Tribunal judiciaire de Paris, 27 novembre 2024, RG n° 24/56817
Tribunal judiciaire de Paris, 27 novembre 2024, RG n° 24/56817

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Prorogation des délais d’expertise en raison de l’implication de nouvelles parties dans le cadre d’une mesure d’instruction.

Résumé

L’affaire en référé, initiée par une partie demanderesse, a conduit à la désignation de Madame [R] [P] comme expert le 15 juillet 2024, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Un motif légitime a été établi pour une expertise commune, en raison de l’implication probable des parties défenderesses. Le délai pour le rapport de l’expert a été prorogé jusqu’au 18 septembre 2026, tenant compte des nouvelles mises en cause. Enfin, la partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens, avec une décision exécutoire par provision et des dispositions sur la caducité des mesures.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56817 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z5Q

N° :10/MC

Assignation du :
17 et 18 Septembre 2024

N° Init : 24/53662

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

TOIT et JOIE
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Nicole ORDONNEAU de la SCP MARCEL NORMAND KARPIK ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS – #B1195

DEFENDERESSES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], pris en son syndic ABEILLE IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Estelle FORNIER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #L258

COOP HABITAT [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante, non constituée
DÉBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu l’assignation en référé en date du 17 et 18 septembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 15 Juillet 2024 par laquelle Madame [R] [P] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à :

– Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], pris en son syndic ABEILLE IMMOBILIER

– COOP HABITAT [Localité 7]

notre ordonnance de référé du 15 Juillet 2024 ayant commis Madame [R] [P] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 septembre 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 27 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN

 


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