Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Besançon
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel en raison de l’absence des parties à l’audience
→ RésuméLa Caisse a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard, mais n’a pas comparu à l’audience du 8 novembre 2024, malgré une convocation régulière. La SASU, également convoquée, a accusé réception. En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, l’absence des deux parties a conduit à la caducité de la déclaration d’appel de la Caisse. Toutefois, celle-ci peut être rapportée si un motif légitime est présenté dans un délai de quinze jours. La cour a finalement déclaré la caducité et a condamné la Caisse aux dépens d’appel, l’arrêt étant mis à disposition le 29 novembre 2024.
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ARRET N° 24/
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 08 Novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/02037 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EW6F
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
en date du 20 novembre 2023
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
[3], sise [Adresse 2]
non comparante et non représentée
INTIMEE
Société [5], sise [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 8 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Leila ZAIT, greffière lors des débats
Mme MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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Par déclaration du 15 décembre 2023, la [Adresse 4] (ci-après la Caisse) a relevé appel d’un jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montbéliard dans l’instance l’opposant à la SASU [5].
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 mars 2024, la Caisse, qui s’est abstenue de transmettre ses conclusions au greffe, comme l’y invitait le calendrier de procédure figurant dans la convocation, n’a pas comparu à l’audience du 8 novembre 2024 et n’avait préalablement adressé aucune demande de dispense de comparution à la cour ni demande de report.
Il en est de même pour la société [5], convoquée par lettre recommandée du 11 mars 2024 et dont l’avis de réception est revenu dûment signé par son destinataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office déclarer la citation caduque.
En l’espèce, l’absence de comparution tant de l’appelante que de l’intimée conduit la cour à prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la Caisse.
Il est rappelé qu’en application de l’article 468 alinéa 2, une déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas en mesure d’invoquer en temps utile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE caduque la déclaration d’appel de la [Adresse 4] du 15 décembre 2023 à l’encontre d’un jugement rendu le 20 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard dans l’instance l’opposant à la SASU [5].
CONDAMNE la [Adresse 4] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt neuf novembre deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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