Cour d’appel de Montpellier, 28 novembre 2024, RG n° 23/03910
Cour d’appel de Montpellier, 28 novembre 2024, RG n° 23/03910

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Inadéquation des Conclusions d’Appel : Caducité et Irrecevabilité au Regard des Exigences Légales

Résumé

Le 26 juillet 2023, M. [M] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Béziers. Le 24 octobre 2023, il a déposé ses conclusions, mais le 20 décembre, la société Eiffage Route Grand Sud a demandé la caducité de l’appel. Lors de l’audience du 13 juin 2024, renvoyée au 10 octobre, la société [Adresse 4] a soutenu que les écritures de M. [M] ne précisaient pas de demande de réformation, rendant l’appel caduque. En réponse, M. [M] a argué d’un événement imprévisible. Finalement, la caducité a été constatée, condamnant M. [M] aux dépens.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ORDONNANCE SUR INCIDENT

N° RG 23/03910 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5DQ

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [N] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et par Me PORTES, avocat au barreau de Béziers (plaidant)

INTIMEE :

S.N.C. [Adresse 4] LA SNC EIFFAGE ROUTE GRAND SUD immatriculée sous le numéro 398 762 211 du registre du commerce et des sociétés de Marseille ayant son siège [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domiciliés audit siège

Représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me GRIMA, avocat au barreau de Marseille

Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,

Vu les débats à l’audience sur incident du 10 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 26 juillet 2023 M. [M] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 20 juillet 2023 intimant la société [Adresse 4].

Le 24 octobre 2023 M. [M] a déposé ses conclusions au greffe.

Le 20 décembre 2023 la société Eiffage Route Grand Sud a déposé des conclusions d’incident, sollicitant sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile, la caducité de l’appel.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle l’examen du dossier a été renvoyé au 10 octobre 2024.

Dans ses conclusions déposées le 22 septembre 2024 la société [Adresse 4] fait valoir que le dispositif des écritures de l’appelant n’indique pas qu’il sollicite la réformation ou l’annulation du jugement et ne détermine pas l’objet du litige, que la déclaration d’appel est donc caduque, que l’appelant doit être condamné au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Dans ses conclusions déposées le 12 juin 2024 M. [M] conclut au rejet la demande de caducité au motif que le non respect des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile résulte d’un événement imprévisible, irrésistible et extérieur.

MOTIFS :

L’article 908 du code de procédure civile prévoit que «’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d ‘appel pour déposer ses conclusions au greffe.’».

L’article 954 du code de procédure civile issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 prévoit que «’les conclusions d’appel contiennent en entête les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.’».

L’article 542 du code de procédure civile prévoit que «’ l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel’».

La Cour de Cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020 (Civ 2ème 18.23626) confirmée par l’arrêt du 30 juin 2022 (Civ 2ème 21.12132) énonce que le dispositif des conclusions remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel, qu’à défaut en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque, qu’ainsi en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

En l’espèce les conclusions déposées par M. [M] ne mentionnent pas s’il entend solliciter la réformation ou l’annulation du jugement. Celui ci affirme que cette absence résulte d’un problème d’enregistrement, son logiciel n’ayant pas enregistré les modifications apportées avant de fermer le document et de l’envoyer à la cour. Toutefois la seule pièce qu’il produit aux débats et qui est un courriel du 11 juin 2024 dans lequel la société qui assure la maintenance de son outil informatique mentionne «’cher Maître, Je reste disponible à votre retour pour que je puisse prendre la main sur votre ordinateur et analyser le comportement de l’outil…’», n’est pas de nature à caractériser un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur du 24 octobre 2023.

Il en résulte que les conclusions déposées dans le délai de trois mois sont irrecevables et que la déclaration d ‘appel du 26 juillet 2023 est caduque.

M. [M] supportera les dépens de l’instance sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état :

Constate la caducité de la déclaration d’appel’du 26 juillet 2023;

Condamne M. [M] au dépens’;

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé.

La greffière, La magistrate chargée de la mise en état,

 


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