Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Radiation d’une procédure et conditions de réinscription en cas d’exécution constatée.
→ RésuméLa requête a été examinée et il a été décidé de ne pas surseoir à son examen. L’affaire A 24-11.458 a été radiée des registres. Selon l’article 1009-3 du code de procédure civile, elle pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation, sous réserve de justifier de l’exécution de la décision attaquée, sauf constat de péremption. Cette décision a été prise à Paris, le 28 novembre 2024, et est signée par le greffier, Vénusia Ismail, et le conseiller délégué, Benoit Pety.
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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : A 24-11.458
Demandeur : M. [L] et autre
Défendeur : [Localité 1] Habitat OPH
Requête n° : 810/24
Ordonnance n° : 91111 du 28 novembre 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
l’établissement [Localité 1] Habitat OPH, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [L], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [E] [J], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 août 2024 par laquelle l’établissement [Localité 1] Habitat OPH demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 24-11.458 formé le 7 février 2024 par M. [V] [L] et Mme [E] [J] à l’encontre de l’arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Si M. [L] expose qu’il n’est pas en état financièrement de payer sa dette envers l’établissement [Localité 1] Habitat OPH, il ne produit toutefois aucun justificatif en ce sens, sauf à faire état d’une convocation en conciliation des saisies des rémunérations à l’initiative du bailleur devant le juge de l’exécution, le 7 novembre 2024 à 11 heures 30, au tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge.
Il n’est à ce titre aucunement acquis qu’il obtienne l’échelonnement de sa dette dans la proportion de 300 euros par mois, ce qui le conduit toutefois à solliciter le sursis à statuer sur la requête en radiation.
Il sera cependant relevé que, depuis l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juillet 2023, M. [L] n’énonce pas qu’il ait commencé à verser quoique ce soit au bailleur social en exécution de ce titre. Il n’est donc pas démontré qu’il envisage d’exécuter cette décision contre laquelle il a formé un pourvoi.
En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à l’examen de la requête en radiation du pourvoi, requête à laquelle il sera fait droit.
EN CONSÉQUENCE :
Il n’y a pas lieu de surseoir à l’examen de la requête.
L’affaire enrôlée sous le numéro A 24-11.458 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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