Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et confirmation de la décision antérieure par la haute juridiction.
→ RésuméLa Cour de cassation rejette le pourvoi de M. et Mme [K], considérant que les moyens de cassation ne justifient pas une annulation de la décision attaquée. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune motivation particulière n’est requise. Les époux sont condamnés aux dépens, et leurs demandes en vertu de l’article 700 sont également rejetées. Cette décision a été prononcée le 28 novembre 2024, signée par le président et le greffier de chambre, Mme Cathala, lors de l’audience publique.
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11014 F
Pourvoi n° R 23-11.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [B] [K],
2°/ Mme [P] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 23-11.514 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Monument Life Insurance Dac, venant aux droits de la société Inora Life, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Monument Life Insurance Dac, venant aux droits de la société Inora Life, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
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