Cour de cassation, 28 novembre 2024, Pourvoi n° 23-16.599
Cour de cassation, 28 novembre 2024, Pourvoi n° 23-16.599

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique et condamnation aux dépens

Résumé

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement sa décision. Par conséquent, le pourvoi de M. [L] a été rejeté, avec condamnation aux dépens. De plus, la demande d’application de l’article 700 a également été rejetée. La décision a été prononcée le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, en présence de Mme Cathala, greffier de chambre.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11017 F

Pourvoi n° T 23-16.599

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 mai 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

M. [O] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-16.599 contre l’arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [L], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Chronopost, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

 


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