Cour de cassation, 28 novembre 2024, Pourvoi n° 23-11.612
Cour de cassation, 28 novembre 2024, Pourvoi n° 23-11.612

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation et a conclu qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En conséquence, le pourvoi a été rejeté sans décision spécialement motivée, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Mme [R] et la société Travaux publics Bedarridais ont été condamnées aux dépens. Leur demande d’indemnisation auprès de la société Groupama Gan vie a également été rejetée, les condamnant à verser 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été prononcée le 28 novembre 2024.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11015 F

Pourvoi n° X 23-11.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

1°/ Mme [E] [R], épouse [S], domiciliée [Adresse 1],

2°/ la société Travaux publics Bedarridais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 23-11.612 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Vfs finance France Vfs location France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [R] et de la société Travaux publics Bedarridais, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Groupama Gan vie, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] et la société Travaux publics Bedarridais aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la société Travaux publics Bedarridais et les condamne à payer à la société Groupama Gan vie la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

 


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