Cour de cassation, 27 novembre 2024, Pourvoi n° 23-16.658
Cour de cassation, 27 novembre 2024, Pourvoi n° 23-16.658

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un litige foncier

Résumé

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas suffisant pour entraîner la cassation. Par conséquent, le pourvoi de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie a été rejeté. La Cour a également condamné cette société aux dépens de la procédure et, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné le versement de 3 000 euros à M. [S]. Cette décision a été prononcée par le président de la chambre sociale lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10976 F

Pourvoi n° H 23-16.658

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024

La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-16.658 contre l’arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d’appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [S], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

 


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