Cour de cassation, 27 novembre 2024, Pourvoi n° 23-16.390
Cour de cassation, 27 novembre 2024, Pourvoi n° 23-16.390

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un litige commercial

Résumé

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué par M. [S] et a conclu qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’aucune motivation spéciale n’était requise pour ce pourvoi. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, et M. [S] a été condamné aux dépens. Sa demande d’indemnisation, fondée sur l’article 700, a également été rejetée, le condamnant à verser 3 000 euros à la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin.

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10530 F-D

Pourvoi n° R 23-16.390

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024

M. [I] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-16.390 contre l’arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d’appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l’opposant à la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

 


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