Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi et conséquences financières pour la société requérante
→ RésuméLa société Best automobile a décidé de se désister de son pourvoi concernant M. [D]. La Cour a jugé que le moyen de cassation présenté n’était pas de nature à entraîner la cassation. En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour n’a pas jugé nécessaire de motiver sa décision. Ainsi, le pourvoi a été rejeté, et la société a été condamnée aux dépens. Les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. La décision a été prononcée le 28 novembre 2024, en présence de Mme Cathala, greffier de chambre.
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11035 F
Pourvoi n° B 18-23.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
La société Best automobile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° B 18-23.855 contre l’arrêt rendu le 18 juillet 2018 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6],
2°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 5], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Best automobile, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Best automobile du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [D].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Best automobile aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
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