Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 novembre 2024, RG n° 21/06383
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 novembre 2024, RG n° 21/06383

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Désistement et extinction d’instance : principes et conséquences dans le cadre d’une procédure civile

Résumé

Le litige oppose plusieurs parties, dont Mme [E] [R] [S] épouse [C] et M. [V] [I], devant le tribunal judiciaire de Nice. Le 16 avril 2021, un jugement contradictoire a été rendu. M. [H] et les époux [F] ont ensuite déclaré appel le 28 avril 2021, mais ont finalement déposé des conclusions de désistement le 19 juillet 2024, acceptées par les autres parties. La Cour a constaté ce désistement, déclarant l’instance éteinte et précisant que chaque partie supporterait ses propres frais, sans application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La décision a été prononcée publiquement.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 27 NOVEMBRE 2024

N° 2024/258

Rôle N° RG 21/06383 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLVL

[Y], [W],

[U] [F]

[A] [M]

épouse [F]

C/

[E], [R] [S] épouse [C]

[X] [C]

[L] [C]

[K] [C]

[G] [C]

[V] [I]

SA [26]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascal AUBRY

Me Marc CONCAS

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me David ZIMMERMANN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 16 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/02063.

APPELANTS

Monsieur [Y], [W], [P] [H]

né le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 20], demeurant [Adresse 17] / FRANCE

représenté par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [U] [F]

né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 19] (13), demeurant [Adresse 9] /FRANCE

représenté par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE

Madame [A] [M] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 28] (57), demeurant [Adresse 9] / FRANCE

représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Madame [E], [R] [S] épouse [C]

née le [Date naissance 15] 1950 à [Localité 25], demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE (avocat postulant) et plaidant par Me Claire-Hélène BERNY de la SELARL BERNY AVOCAT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)

Monsieur [X] [C]

né le [Date naissance 13] 1947 à [Localité 23], demeurant [Adresse 16]

représenté par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE (avocat postulant) et plaidant par Me Claire-Hélène BERNY de la SELARL BERNY AVOCAT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)

Madame [L] [C]

née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 22], demeurant [Adresse 18]

représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE (avocat postulant) et plaidant par Me Claire-Hélène BERNY de la SELARL BERNY AVOCAT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)

Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 21], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE (avocat postulant) et plaidant par Me Claire-Hélène BERNY de la SELARL BERNY AVOCAT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)

Madame [G] [C]

née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 22], demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE (avocat postulant) et plaidant par Me Claire-Hélène BERNY de la SELARL BERNY AVOCAT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)

Monsieur [V] [I]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 29], demeurant [Adresse 14]

représenté par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SA [26], Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5] siret N° [N° SIREN/SIRET 6]

dont le siège social est sis [Adresse 27]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Marie-annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement contradictoire avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 16 avril 2021 dans le litige opposant :

Mme [E] [R] [S] épouse [C]

M. [X] [C]

Mme [L] [C]

M. [K] [C]

Mme [G] [C]

à

M. [V] [I]

M. [Y] [H]

M. [U] [F]

Mme [A] [M] épouse [F]

S.A. [26],

Vu la déclaration d’appel de M. [H] et des époux [F] reçue le 28 avril 2021,

Vu les conclusions de désistement d’instance déposées par les appelants le 19 juillet 2024 demandant à la Cour de :

Vu les articles 394 et s. du code de procédure civile,

Constater le désistement de Monsieur [U] [F], Madame [A] [M] épouse [F] et de Monsieur [Y] [H] dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/01587.

Dire que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles et dépens.

Vu le soit-transmis du 22 juillet 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réponse des autres parties,

Vu les conclusions de M. [I] notifiées le 02 septembre 2024,

Vu l’article 400 du Code de Procédure Civile,

DÉCLARER parfait le désistement d’instance de M. [I],

En conséquence,

CONSTATER l’extinction de l’instance pendante sous le n°RG 21/06383,

PRONONCER une décision de dessaisissement,

JUGER que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens déjà exposés,

JUGER n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’égard d’aucune des parties,

Vu les conclusions de désistement transmises le 03 septembre 2024 par Mme [E] [R] [S] épouse [C], M. [X] [C], Mme [L] [C], M. [K] [C] et Mme [G] [C] sollicitant de la Cour :

Vu les articles 934 et suivants du code de procédure civile,

Vu les conclusions,

CONSTATER le désistement de l’instance pendante devant la Cour d’appel d’Aix en Provence, enrôlée sous le n°21/06383, de Madame [E] [R] [S] épouse [C], Monsieur [X] [C], Madame [L] [C], Monsieur [K] [C], Madame [G] [C],

DONNER ACTE aux consorts [F] et [H] de leur demande de désistement,

DIRE que chacune des parties conservera ses frais à sa charge ainsi les dépens,

Vu l’avis du 12 septembre 2024 fixant l’affaire à l’audience du 30 octobre 2024,

Vu les conclusions d’acceptation de désistement adressées le 23 septembre 2024 par la SA [26] sollicitant de la Cour de :

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Constater le désistement de Monsieur [U] [F], Madame [A] [M] épouse [F], de Monsieur [Y] [H] et de Monsieur [V] [I], de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/01587.

Donner acte à la société [26] de ce qu’elle accepte le désistement

Dire que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles et dépens

Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 25 septembre 2024,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées.

Sur l’étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.

Sur le désistement

L’article 385 du code de procédure civile mentionne que : ‘ L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.’

L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L’article 401 du même code prévoit que : ‘ le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.’

En l’espèce, suite au dépôt de rapport le 6 avril 2022 de Mme [N], par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a débouté les consorts [C] de leur demande de contre-expertise et constaté que [B] [T] n’était ni l’auteure ni la signataire des huit notes tapuscrites de désignation de bénéficiaire de contrats d’assurance-vie datées du 15 juin 2012 et donc prononcé la nullité des huit notes ; les consorts [C] n’ont pas interjeté appel et un certificat de non-appel a été délivré par la Cour le 18 janvier 2024 de sorte que les appelants n’ont plus aucune raison de maintenir leur appel ; ils ont indiqué expressément se désister de la procédure d’appel qu’ils avaient initiée ; tant M. [I], que les consorts [C] que la société [26] ont accepté ce désistement sans réserves.

Le désistement d’appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l’instance éteinte.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate le désistement d’instance de M. [Y] [H], M. [U] [F], Mme [A] [M] épouse [F] et l’acceptation de celui-ci par Mme [E] [R] [S] épouse [C], M. [X] [C], Mme [L] [C], M. [K] [C], Mme [G] [C], M. [V] [I] et la SA [26],

En conséquence, le déclare parfait,

Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance enrôlée sous le n°RG 21/06383,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles,

Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

le greffier le président

 


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