Cour de cassation, 27 novembre 2024, Pourvoi n° 23-21.014
Cour de cassation, 27 novembre 2024, Pourvoi n° 23-21.014

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Établissement de la nationalité par le lien de filiation : enjeux et limites de la preuve d’état civil

Résumé

Mme [R], représentante légale de sa fille, a engagé une action déclaratoire de nationalité pour établir la nationalité française de Mme [C] [G] [M] [X], née le 22 février 2005 à Conakry. Elle conteste la décision de la cour d’appel, arguant que le lien de filiation avec un parent français pouvait être prouvé par la possession d’état d’enfant. La cour d’appel, cependant, a constaté que les documents d’état civil n’étaient pas régulièrement légalisés et que l’acte de naissance avait été établi tardivement, empêchant ainsi la preuve d’une filiation légalement reconnue. La décision de la cour a été confirmée.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 653 F-D

Pourvoi n° S 23-21.014

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [R] [X].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024

Mme [C] [R] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-21.014 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d’appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l’opposant :

1°/ au procureur général près la cour d’appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

2°/ au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [R] [X], après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [C] [G] [M] [X] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le procureur de la République de Lyon.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 2023), Mme [R], agissant en qualité de représentante légale de Mme [C] [G] [M] [X], se disant née le 22 février 2005 à Conakry (Guinée) a introduit une action déclaratoire de nationalité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [X] fait grief à l’arrêt de constater son extranéité, alors :

« 1°/ que le lien de filiation avec un parent français, prévu par l’article 18 du code civil, peut être établi par la possession d’état d’enfant de ce parent ; qu’en retenant, pour rejeter l’action déclaratoire de nationalité formée par
Mme [R] en sa qualité de représentante légale de sa fille alors mineure,
qu’ « [C] [X] ne justifi[ait] pas d’un état civil certain permettant de faire la preuve d’une filiation légalement établie durant sa minorité à l’égard d’un père français, et par conséquent de se voir attribuer la nationalité jure sanguinis », sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la preuve du lien de filiation entre celle-ci et [B] [X], son père de nationalité française, n’était pas établi par la possession d’état d’enfant de ce dernier, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 18, 310-1 et 311-1 du code civil ;

2°/ qu’en toute hypothèse, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’approprier les motifs du jugement, de sorte que la cour d’appel ne peut infirmer le jugement déféré sans en réfuter les motifs déterminants ; qu’en se bornant à retenir, pour infirmer le jugement entrepris et constater l’extranéité de Mme [X], que les actes de naissance guinéens produits étaient dépourvus de légalisation et qu’ils n’étaient au demeurant pas probants, de sorte qu’elle ne justifiait pas d’un état civil certain permettant de faire la preuve de sa filiation avec un père français, sans réfuter les motifs déterminants du jugement tirés de l’établissement ce lien de filiation par la possession d’état d’enfant d’un parent français, la cour a violé l’article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L’arrêt retient que la copie de l’acte de naissance et l’extrait de naissance de Mme [C] [X] versés aux débats ne sont pas régulièrement légalisés et qu’il n’est pas justifié que l’acte de naissance dressé sur une déclaration faite plus de quinze jours après la naissance ait été établi en vertu d’un jugement, conformément à la législation guinéenne. Il en déduit que l’intéressée ne justifie pas d’un état civil certain permettant de faire la preuve d’une filiation légalement établie durant sa minorité à l’égard d’un père français, et par conséquent de se voir attribuer la nationalité française par filiation.

5. En l’état de ces énonciations et, dès lors que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil certain, la cour d’appel a légalement justifié sa décision, de sorte que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon