Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : absence de nouvelles diligences et confirmation de la mesure en l’absence d’éléments justificatifs.
→ RésuméLe 27 novembre 2024, le préfet du Rhône a ordonné la rétention de X., né le 15 mai 1991 à Tunis, pour exécuter une interdiction définitive du territoire national. Le 30 novembre, le juge des libertés a prolongé cette rétention de vingt-six jours. X. a interjeté appel, arguant que la préfecture n’avait pas pris les mesures nécessaires pour organiser son départ. Bien que l’appel ait été jugé recevable, aucune difficulté n’a été soulevée concernant les diligences administratives. Finalement, l’appel a été rejeté, confirmant l’ordonnance de prolongation de la rétention sans audience.
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N° RG 24/09015 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QA3X
Nom du ressortissant :
[P] [N]
[N]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [N]
né le 15 Mai 1991 à [Localité 3] (TUNISIE) (99)
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1
Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PRÉFÈTE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Décembre 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 novembre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention de X. se disant [P] [N] né le 15 mai 1991 à Tunis, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, afin de permettre l’exécution de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire nationale prononcée à l’encontre de l’intéressé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 juin 2014.
Dans son ordonnance du 30 novembre 2024 à 13h20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de X. se disant [P] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours supplémentaires.
Par déclaration transmise au greffe le 30 novembre 2024 à 15h36, X. se disant [P] [N] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en motivant sa déclaration d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention »
Par courriel adressé le 30 novembre 2024 à 16h02, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 1er décembre 2024 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations reçues du conseil du préfet du Rhône par courriel reçu le 30 novembre 2024 à 17h01 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte-tenu des diligences déjà accomplies,
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue,
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de X. se disant [P] [N], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Il convient de rappeler pour autant que, aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 de ce code, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Et il apparaît en l’espèce que le juge des libertés et de la détention, dans l’ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative sans que X. se disant [P] [N] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l’autorité administrative à organiser son éloignement.
Dans sa requête d’appel, et pour la première fois en appel, X. se disant [P] [N] a entendu solliciter sa mise en liberté tout en faisant état d’une absence de diligences suffisantes de l’autorité administrative.
Il ressort pourtant des pièces versées aux débats qu’au moment de sa requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention du 29 novembre 2024, le préfet du Rhône avait saisi autorités consulaires tunisiennes d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire au profit de X. se disant [P] [N], dépourvu de tout document de voyage et déjà connu de l’administration sous l’identité de [L] [V], né le 15 mai 1993 à [Localité 5], préalable indispensable à toute mise à exécution de l’éloignement.
Il apparaît ainsi que le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
X. se disant [P] [N] ne fait pas état dans sa requête d’appel d’une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait et ne fournit pas d’éléments permettant de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par X. se disant [P] [N] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du 29 novembre 2024 déférée (N° RG 24/04372 ‘ N° Portalis DB2H-W-B7I-2CFT).
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN
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