Cour d’appel de Douai, 1 décembre 2024, RG n° 24/02390
Cour d’appel de Douai, 1 décembre 2024, RG n° 24/02390

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Prolongation de la Rétention Administrative : Évaluation des Diligences Administratives et Recevabilité de l’Appel

Résumé

[F] [B], de nationalité albanaise, a été placé en rétention administrative le 26 novembre 2024. Le 30 novembre, un magistrat a prolongé cette rétention de 26 jours, décision que [F] [B] a contestée par appel. Dans son recours, il a argué que l’administration n’avait pas effectué les diligences nécessaires. Toutefois, l’appel a été jugé recevable. Selon la directive « Retour », la rétention doit être brève et l’administration a démontré avoir agi rapidement, demandant un routing d’éloignement dès le placement. Ainsi, la prolongation a été confirmée, et l’ordonnance sera notifiée à [F] [B].

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02390 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4U3

N° de Minute : 2355

Ordonnance du dimanche 01 décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [B]

né le 19 Août 1986 à [Localité 3] – ALBANIE

de nationalité Albanaise

Actuellemente retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [E] [J] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté Maître Kao WIYAO, actis, avocat au barreau du Val de Marne

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Stéfanie JOUBERT, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Farid FERDI, greffier

DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 01 décembre 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 01 décembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 30 novembre 2024 à 11 h 37 notifiée à 11 h 45 à M. [F] [B] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par M. [F] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 novembre 2024 à 16 h 13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DES FAITS

[F] [B], né le 19 août 1986 à [Localité 3] (Albanie), de nationalité albanaise , a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 26 novembre 2024 et notifié le même jour à 15h40, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision du 30 novembre 2024, notifiée à 11h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [F] [B] pour une durée de 26 jours.

[F] [B], a interjeté appel de cette ordonnance le 30 novembre 2024 à 16h13.

Au soutien de son recours, [F] [B] soutient les moyens suivants :

– l’administration n’a pas accompli les diligences nécessaires dès son placement en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :

L’appel de [F] [B] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.

II – Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :

Sur les diligences de l’administration :

Selon la directive dite « Retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, ‘toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise’.

Il ressort de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les ‘diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.

En l’espèce, l’intéressé se contente de viser les textes applicables et de dire que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.

En tout état de cause, il ressort de la procédure que les services de la préfecture ont effectué une demande de routing d’éloignement le 26 novembre 2024 à 16h17 soit dans l’heure qui a suivi son placement en rétention administrative, et que l’intéressé est titulaire d’un passeport en cours de validité lui permettant d’être reconduit dans son pays d’origine.

Ainsi, les diligences nécesssaires ont été entreprises par les autorités françaises, et dans un délai raisonnable.

Dès lors, ce moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Par conséquent, l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [F] [B] sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l’appel formé par [F] [B] ;

Confirme l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [F] [B] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 30 novembre 2024.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Farid FERDI,

greffier

Stéfanie JOUBERT, conseillère

A l’attention du centre de rétention, le dimanche 01 décembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [J]

Le greffier

N° RG 24/02390 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4U3

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 01 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [F] [B]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [B] le dimanche 01 décembre 2024

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Soizic SALOMON Maître Xavier TERMEAU le dimanche 01 décembre 2024

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le dimanche 01 décembre 2024

N° RG 24/02390 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4U3

 


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