Tribunal judiciaire de Marseille, 27 novembre 2024, RG n° 19/07665
Tribunal judiciaire de Marseille, 27 novembre 2024, RG n° 19/07665

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Divorce et obligations parentales : enjeux de la séparation et des contributions financières entre époux.

Résumé

Le mariage de [I] et [U] a été célébré le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 14], avec deux enfants issus de cette union. En juillet 2019, Madame [I] a demandé le divorce, entraînant une audience de conciliation en décembre. En janvier 2020, la juge a constaté leur séparation et a attribué la jouissance du logement à Monsieur [U]. En juillet 2022, Madame [I] a assigné Monsieur [U] pour prononcer le divorce, demandant une prestation compensatoire de 40 000 euros. Le jugement final, rendu le 27 novembre 2024, a prononcé le divorce et fixé les modalités financières.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024

N° RG 19/07665 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WTAM

Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [I] / [U]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Septembre 2024

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Novembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [K] [W] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française

[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHÔNE) (13)
de nationalité Française

[Adresse 8]
[Localité 5]

représenté par Me Jean-laurent BUQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[K] [I] et [N] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 par devant l’officier d’état civil de [Localité 14], après avoir passé de contrat de mariage de séparation de bien, par acte du 27 février 2004, reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 14].

Deux enfants désormais majeures sont issues de cette union :
– [H], [W], [X] [U], née le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône),
– [Z], [C], [R] [U], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 13] (Var).

Par requête enregistrée au greffe le 3 juillet 2019, Madame [I] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.

A l’audience de conciliation du 16 décembre 2019, les deux époux ont comparu, assistées de leurs conseils respectifs.

A leur demande, les enfants ont été entendus.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 10 janvier 2020, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
– constaté la résidence séparée des époux et fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
– attribué à l’époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage et dit que cette jouissance est à titre onéreux,
– ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
– dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opère de la manière suivante :
* prise en charge par Monsieur [U], sans droit à créance, du paiement des mensualités relatives aux deux crédits à la consommation [15] et [16] pour un montant global de 152,86 + 75,37 = 228,33 euros ;
* prise en charge par Monsieur [U], sans droit à créance, du paiement de la taxe d’habitation relative au domicile conjugal ;
* prise en charge par Monsieur [U] des deux crédits [17] dont les mensualités sont respectivement de 673,08 et de 136,42 euros, soit 809,50 euros, avec droit à créance lors des opérations de liquidation et de partage ;
* prise en charge par Monsieur [U] du crédit [12] dont la mensualité s’élève à 648 euros, avec droit à créance lors des opérations de liquidation et de partage ;
* prise en charge par Monsieur [U] de la taxe foncière afférente au domicile conjugal, avec droit à créance lors des opérations de liquidation et de partage ;
– attribué à Madame [I] la jouissance du véhicule GOLF 6 immatriculé [Immatriculation 11], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
– débouté Madame [I] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
– constaté que Madame [I] et Monsieur [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
– fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
– dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixons les modalités suivantes : droit de visite, exclusif d’hébergement, les dimanche des semaines paires, de 14 heures à 20 heures, ce droit étant suspendu pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, et à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
– fixé à 400 euros par mois et par enfant la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants,

– dit n’y avoir lieu en sus à la condamnation de Monsieur [U] à payer distinctement les frais de scolarité,
Par acte d’huissier en date du 9 juillet 2022, madame [K] [I] a fait assigner monsieur [N] [U] devant la présente juridiction afin de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, madame [K] [I] demande à la juridiction de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec les effets légaux du divorce,
– condamner l’époux à lui verser la somme de 40 000 euros de prestation compensatoire sous la forme de versements mensuels de 1000 euros sur 40 mois,
– la fixation de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation d'[H] à la somme de 400 euros, à verser directement entre les mains de l’enfant majeure,
– la prise en charge intégrale par le père des frais de scolarité d'[H], jusqu’à la fin de ses études,
– la fixation de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [Z] à la somme de 400 euros, avec intermédiation financière,
– la condamnation de l’époux aux dépens.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, monsieur [N] [U] demande à la juridiction de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec les effets légaux du divorce,
– juger que Monsieur [N] [U] versera à Madame [K] [I] une prestation compensatoire d’une montant de 40 000 € et qu’il s’en libérera en 40 mensualités de 1000 €, la première mensualité devant intervenir dans le mois suivant la date à laquelle le jugement de divorce sera devenu définitif,
– JUGER que Monsieur [N] [U] versera à Madame [K] [I] une contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation de sa fille [Z] [U] à hauteur de 400 €
– JUGER que Monsieur [N] [U] versera directement à sa fille [H] [U] une contribution mensuelle pour son entretien et son éducation à hauteur de 400 € et qu’il règlera, en plus, ses frais de scolarité jusqu’à la fin de ses études
– CONSTATER que Madame [K] [I] sollicite l’intermédiation financière des pensions alimentaires
STATUER ce que de droit sur les dépens

L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024. A l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :
 
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
 
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 6] 2004 par devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) (13) ;

Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue par la juge aux affaires familiales de [Localité 14] le 10 janvier 2020 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

[K] [W] [I], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
 
et de
[N] [U], né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
 
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 10 JANVIER 2020 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les parties ont convenu que monsieur [N] [U] versera à madame [K] [I] une prestation compensatoire d’un montant de 40 000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) payable sous la forme d’un capital et au besoin l’y condamne ;

DIT que le capital sera payé en plusieurs versements mensuels d’un montant de 1000 pendant  40 mois, la première mensualité devant intervenir dans le mois suivant la date à laquelle le jugement de divorce sera devenu définitif,

DIT que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d’avance le 5 de chaque mois, et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;

DIT que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé et que ce taux de variation s’appréciera selon la formule :
                                  Montant de la contribution X Nouvel indice      
                                 Dernier indice connu au jour du présent jugement
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;

FIXE à 400 euros par mois (QUATRE CENT EUROS) la contribution que doit verser le père, monsieur [N] [U] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de l’enfant majeure [H], pour contribuer à son entretien et son éducation, outre la prise en charge intégrale par le père de ses frais de scolarité, jusqu’à la fin de ses études, et au besoin l’Y CONDAMNE,

DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT qu'[H] doit produire à son père tous justificatifs de sa situation avant le 1er novembre de chaque année,

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le depuis le 1er janvier 2021 (comme l’indique la décision initiale l’ayant ordonnée) en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule
suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z], [C], [R] [U], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 13] (83) à la somme de 400 euros par mois (QUATRE CENT EUROS) que monsieur [N] [U] devra verser à madame [K] [I], et au besoin l’y condamne ;
 

DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
 
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;

DIT que cette contribution sera indexée, depuis le 1er janvier 2021 sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : [XXXXXXXX02] – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :

 (montant initial pension) x (nouvel indice)
            indice initial
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions
alimentaires :

1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
– Autres saisies ;
– Paiement direct par l’employeur ;
– Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

DIT que le règlement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) ;

RAPPELLE que monsieur [N] [U] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [K] [I], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que l’IFPA prend fin :
– en raison du décès de l’un des parents,
– à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
– sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
– lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;

CONDAMNE madame [K] [I] aux dépens

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
 
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 27 NOVEMBRE 2024. 

LA GREFFIÈRE                         LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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