Tribunal judiciaire de Bobigny, 27 novembre 2024, RG n° 21/11346
Tribunal judiciaire de Bobigny, 27 novembre 2024, RG n° 21/11346

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Conflit familial et enjeux de la parentalité : entre droits et responsabilités des époux

Résumé

Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11] (93) et ont eu une fille, [Y] [P], le [Date naissance 6] 2018. En novembre 2021, Monsieur [B] a demandé le divorce, invoquant l’altération définitive du lien conjugal. Le juge a fixé la résidence de l’enfant chez la mère et a accordé au père un droit de visite limité. En mars 2022, la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale par l’épouse a été rejetée. Le divorce a été prononcé, et Monsieur [B] doit verser une contribution de 175 euros par mois.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 21/11346 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VS2S

Minute : 24/02971

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 27 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier.

Dans l’affaire entre :

Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 11]

demandeur :

Assisté de Me Catherine RENAUX-HEMET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 94

Et,

Madame [M] [J]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 12]

défenderesse :

Assistée de Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C399

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 11] (93) sans contrat de mariage préalable.

De leur union, est issue une enfant, [Y] [P], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] (93).

Par acte d’huissier signifié à personne le 08 novembre 2021, Monsieur [B] [P] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 décembre 2021 sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 09 mars 2022, ce magistrat a notamment :
Rejeté la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale formée par l’épouse,Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,Attribué au père un droit de visite à exercer deux fois par mois au sein de l’espace de rencontre [14] situé à [Localité 12] (93),Fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 100 euros par mois.
Par ordonnance sur incident rendue contradictoirement le 22 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Débouté l’époux de sa demande d’expertise médico-psychologique et ethnique de l’ensemble des membres de la famille,Attribué à l’époux un droit de visite sans hébergement à exercer exclusivement au sein de l’espace de rencontre [16], deux jours par mois pendant une duré de six mois à compter de la date de la première visite.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 04 avril 2024, Monsieur [B] [P] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,La fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 14 avril 2019,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,La réalisation d’une expertise médico-psychologique et ethnique de chacun des membres de la famille, avec avance des frais de la mesure par le trésor public,L’attribution à son profit d’un droit de visite à exercer deux fois par mois dans les locaux d’une association autre que [14], avec autorisation de la présence d’un traducteur en ourdou, durant une période de six mois,A l’issue de la mesure d’expertise, l’attribution d’un droit de visite et d’hébergement à exercer :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes ou du centre de loisirs au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires,La fixation du montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 100 euros par mois.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Madame [M] [J] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,La condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 8500 euros,La fixation de la date des effets du divorce, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au mois d’avril 2019,L’exercice exclusif de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,La réserve du droit de visite et d’hébergement du père,La fixation du montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 250 euros par mois.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.

L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.

Il est déduit du jeune âge de l’enfant qu’elle ne bénéficie pas du discernement nécessaire pour pouvoir être entendue par le juge aux affaires familiales en application de l’article 388-1 du code civil. Au demeurant, aucune demande d’audition la concernant n’est parvenue au tribunal.

La clôture a été prononcée le 07 juin 2024.

Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 27 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce du 08 novembre 2021,

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Monsieur [B] [P], né [Date naissance 1] 1990 à [Localité 18] (93)

Et de

Madame [M] [J], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 15] (78),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 11] (93),

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17],

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,

Déboute Madame [M] [J] de sa demande de prestation compensatoire,

Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 14 avril 2019,

Déboute Monsieur [B] [P] de sa demande de mesure d’expertise médico-psychologique et ethnique,

Déboute Madame [M] [J] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,

Rappelle que Monsieur [B] [P] et Madame [M] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [Y] [P],

Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,

Fixe la résidence habituelle de l’enfant [Y] [P] au domicile de Madame [M] [J],

Attribue à Monsieur [B] [P] un droit de visite sans hébergement pour l’enfant [Y] [P] à exercer exclusivement au sein de l’espace de rencontre [16], situé au [Adresse 9] à [Localité 10], dont le personnel est joignable au [XXXXXXXX03], deux jours par mois,

Dit que les sorties père/enfant à l’extérieur de l’établissement ne sont pas autorisées,

Dit que ce droit de visite est limité à une durée de dix mois à compter de la date de la première visite organisée entre l’enfant [Y] [P] et son père,

Dit que les responsables de cet espace de rencontre ont pour mission d’organiser ces droits de visite,

Dit que l’organisme désigné fixe les horaires et les jours de l’exercice de ce droit qui sera limité à une durée de deux heures pour chacune des visites, l’espace de rencontre bénéficiant de la possibilité de limiter cette durée à une heure si l’intérêt de l’enfant le commande,

Dit que pour la mise en place des rencontres, les parties doivent l’une et l’autre prendre contact avec le personnel de l’espace de rencontre,

Dit que les parties sont astreintes à respecter tant le règlement intérieur de l’espace de rencontre que les directives qui leur sont données par les intervenants de cette institution,

Dit que l’espace de rencontre peut mettre d’initiative fin au droit de visite de Monsieur [B] [P] si celui-ci ne respecte pas ces règles,

Dit que la mère a la charge de conduire l’enfant [Y] [P] dans les locaux de l’espace de rencontre pour que le père puisse exercer son droit de visite, conformément aux modalités déterminées par les accueillants, et de l’y récupérer à l’issue,

Dit que Monsieur [B] [P] perd le bénéficie du droit de visite tel qu’il lui est attribué par la présente décision s’il ne prend pas contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois qui suivent la date du présent jugement,

Dit que Monsieur [B] [P] perd le bénéficie du droit de visite tel qu’il lui est attribué par la présente décision s’il ne se présente pas à plus deux visites programmées sans justifier de ses absences,

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,

Déboute Monsieur [B] [P] de sa demande visant à ce que la présence d’un interprète ourdou soit ordonnée lors de l’exercice de son droit de visite,

Condamne Monsieur [B] [P] à verser à Madame [M] [J] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] [P], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] (93), d’un montant de 175 euros par mois, à compter de la présente décision,

Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,

Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

Dit qu’à compter de la majorité de l’enfant, le parent créancier devra justifier auprès du parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l’impossibilité pour l’enfant majeur de subvenir par elle-même à ses besoins, et que faute d’une telle justification, le parent débiteur est déchargé de toute contribution la concernant,

Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),

Condamne Monsieur [B] [P] aux entiers dépens de l’instance,

Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le délai d’un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écarté.

Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER

Madame Laurence TERRIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Monsieur Marien GIRAL

 


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