Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 29 novembre 2024, RG n° 23/01388
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 29 novembre 2024, RG n° 23/01388

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Conflit familial autour d’une donation et de la répartition des biens indivis

Résumé

Madame [B] [J] [R] a donné naissance à deux enfants, [G] [J] [R] en 1970 et [U] [J] [R] en 1985, issue de sa relation avec Monsieur [D] [A]. En 1996, ils ont acquis une maison en indivision. Le 24 juin 2021, une donation de la nue propriété a été signée en faveur de [U] [J] [R], qui devait verser une soulte de 40.250 € à [G] [J] [R]. Ce dernier a contesté cette somme, demandant une revalorisation à 80.500 €. Le tribunal a finalement rejeté sa demande et celle de Madame [B] [J] [R] concernant la nullité de la donation.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01388 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJMU

NAC : 28A

JUGEMENT CIVIL
DU 29 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR

M. [G] [J] [R]
Né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

Mme [B] [J] [R]
Née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [U] [J] [R]
Née lz [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [D] [L] [A]
Né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 29.11.2024
CCC délivrée le :
à Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION [15], Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Octobre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Novembre 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Novembre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [J] [R] a donné naissance à un fils prénommé [G] [J] [R] qui est né le [Date naissance 7] 1970 puis elle a donné naissance à [U] [J] [R], qui est née le [Date naissance 4] 1985 de sa relation avec Monsieur [D] [A].

En 1996 Madame [B] [J] [R] et Monsieur [D] [A] ont acheté une maison sise à [Localité 17], en indivision chacun pour moitié.

Par acte dressé le 24 juin 2021 par Maître [X] [I], notaire, ils ont effectué une donation de la nue propriété de ce bien à leur fille, [U] [J] [R], à charge pour elle de verser une soulte de 40.250 € à son demi frère, Monsieur [G] [J] [R].

Estimant avoir été lésé par cette libéralité, ce dernier a assigné , le 21 mars 2023 , sa mère, sa demi sœur ainsi que Monsieur [A] devant ce tribunal pour obtenir la revalorisation de la soulte .

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 30 avril 2024, il demande au tribunal, au visa de l’article 815-13 du code civil, de :

– CONDAMNER Madame [U] [J] [R] à lui porter et payer à titre de revalorisation de la soulte lui revenant dans le cadre de l’acte passé en l’Étude de Maitre [X] [I], Notaire associé à [Localité 18] (974), le 24 Juin 2021 la somme de 40.250 euros (80.500 euros – 40.250 euros) avec intérêts de droit à compter de la lettre recommandée en date du 12 Avril 2022 et ce jusqu’au parfait paiement.
– REJETTER les demandes, fins et conclusions de M. [A] [D] et de Madame [U] [Z] [R].
– FAIRE MASSE des dépens.

Il s’en rapporte à justice sur les demandes présentées par sa mère et soutient qu’il a découvert postérieurement à la signature de cette donation que l’ensemble des prêts souscrits pour l’achat de cette maison avait été remboursé uniquement par celle-ci ; que ce remboursement de l’intégralité des prêts correspond à une conservation du bien indivis ; qu’elle a ainsi droit au remboursement de sa créance sur l’indivision ; qu’en conséquence, il aurait du percevoir une soulte de 80.500 euros ;

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 29 avril 2024, Madame [B] [J] [R] demande au tribunal, au visa de l’article 901 et 1240 du code civil de :

– PRONONCER la nullité de la donation simple et de la donation-partage signé en l’Étude de Maitre [X] [I], Notaire à [Localité 16] (974), le 24 Juin 2021 ;

– CONDAMNER Monsieur [D] [A] à payer à Madame [B] [Z] [R] la somme de 10.000 Euros à titre de dommage et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ainsi qu’à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Elle s’en rapporte à justice sur les demandes présentées par son fils et fait valoir que son consentement a été vicié par erreur et dol; que lorsque Monsieur [A] a quitté le domicile conjugal et a souhaité sortir de l’indivision, il a fait pression sur elle; qu’il a dissimulé au notaire rédacteur de la donation qu’elle avait été la seule à financer le bien; que par ses manœuvres dolosives, Monsieur [A] a cédé sa part d’indivision à sa fille , sans régler la soulte qu’il lui devait, en vertu de l’article 815-13 du code civil ; qu’elle s’est ainsi trouvée lésée ainsi que son fils.

Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 12 février 2024, Monsieur [A] et Madame [U] [J] [R] demandent au tribunal, de :

Déclarer Monsieur irrecevable et en tout cas mal fondé en l’ensemble de ses demandes,
L’en débouter,
Condamner solidairement Monsieur [G] [J] [R] et Madame [B] [J] [R] à payer à chacun des autres défendeurs la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Ils font valoir que le débouté s’impose pour défaut de motivation en droit ; que Monsieur [G] [J] [R] qui se fonde sur le dispositions de l’article 815-13 du Code civil, n’a jamais eu la qualité d’indivisaire et ne peut pas plaider pour sa mère, pour tenter d’obtenir une prétendue « revalorisation de la soulte » ; qu’en outre, le financement du bien par Madame [B] [J] [R] ne fait pas perdre à Monsieur [A] sa qualité d’indivisaire ; que celle-ci ne dispose plus d’aucune créance sur l’indivision, par l’effet de la prescription.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. La date de dépôt des dossiers des fixées au 11 octobre 2024 et la mise à disposition du jugement a été fixée au 29 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande en nullité de l’acte de donation

A l’appui de sa demande, Madame [B] [J] [R] prétend que son consentement a été vicié par erreur et par dol et affirme avoir été victime des manœuvres dolosives de son ex concubin.

D’une part, elle ne démontre pas que son consentement a été vicié par erreur et par dol . Elle se borne à l’affirmer sans l’expliciter par des faits précis et circonstanciés.

D’autre part, il ne ressort ni de ses explications ni de ses pièces qu’elle a été manipulée ou trompée par Monsieur [A] pour consentir à la donation qu’elle a, elle même, sollicité à la lecture de son courrier versé aux débats ; par ailleurs, la volonté exprimée par Monsieur [A], par l’intermédiaire de son notaire, de sortir de l’indivision, ne s’apparente pas à une manœuvre dolosive et les pressions dont elle se dit avoir été victime ne sont établies par aucune pièce ; En outre, même si son ex concubin a dissimulé le fait qu’elle avait financé seule l’achat de la maison, il lui appartenait de rétablir la vérité en l’indiquant au notaire ; En s’abstenant de le faire, elle a renoncé à revendiquer la créance qu’elle détenait sur l’indivision et ne peut pas se prétendre victime des agissements de Monsieur [A].

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’annulation de la donation partage.

Sur la demande de revalorisation de la soulte

L’article 815-13 du code civil , qui permet à un indivisaire de prétendre à une indemnité lorsqu’il a, à ses frais, amélioré l’état du bien indivis ou fait de ses derniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien, n’est pas applicable aux dépenses d’acquisition. ( Civ 1ère, 26 mai 2021)

Il est constant que Madame [B] [J] [R] a financé seule l’achat de la maison , ce que ne conteste pas Monsieur [A].

Monsieur [G] [J] [R] n’ayant pas la qualité d’indivisaire, il ne peut pas se substituer à sa mère pour revendiquer l’application de cet article.

De surcroît, les dépenses d’acquisition étant exclu du champ d’application de l’article 815-13, il n’est pas fondé à soutenir que le remboursement de l’intégralité des prêts par sa mère correspond à des frais de conservation de la maison.

En conséquence, son action ne peut qu’être rejetée.

Sur la demande indemnitaire

Madame [B] [J] [R] , qui ne motive pas sa demande indemnitaire dirigée contre son ex concubin, sera déboutée de ce chef de demande.

Sur les mesures de fin de jugement

Succombant, Monsieur [G] [J] [R] sera condamné aux dépens.

Vu la nature de l’affaire, l’équité commande de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,

REJETTE la demande de revalorisation de la soulte présentée par Monsieur [G] [J] [R] ;

REJETTE l’action en nullité de la donation partage présentée par Madame [B] [J] [R] ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

CONDAMNE Monsieur [G] [J] [R] aux dépens.

La Greffière La Juge

 


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