Cour d’appel de Paris, 27 novembre 2024, RG n° 23/13239
Cour d’appel de Paris, 27 novembre 2024, RG n° 23/13239

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Accord transactionnel et partage des biens : une résolution amiable des différends patrimoniaux post-conjugaux

Résumé

M. [K] [E] et Mme [W] [R] se sont mariés en 1991 sans contrat. Leur divorce a été prononcé en juillet 2012, après une ordonnance de non-conciliation en 2010. En juillet 2017, M. [E] a demandé la liquidation de leurs biens, aboutissant à un jugement en mai 2023 qui a ordonné le partage judiciaire. Ce jugement a établi l’actif de la communauté, incluant divers biens et comptes. M. [E] a interjeté appel en juillet 2023, mais les deux parties ont finalement signé un protocole d’accord en juin 2024, homologué par la cour, mettant fin à leur différend.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13239 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICCY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023 – Juge aux affaires familiales de [Localité 10] – RG n° 17/38101

APPELANT

Monsieur [K] [P] [B] [E]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (91)

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

représenté et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie HATINGUAIS – KERAUDREN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 692

INTIMÉE

Madame [W] [D] [G] [R]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (91)

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

ayant pour avocat plaidant Me Barbara ROSNAY-VEIL, substituée par Me Marie AFAN DE RIVERA, avocats au barreau de PARIS, toque : C0693

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand GELOT, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [K] [E] et Mme [W] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 1991 à [Localité 8] (91), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Après une ordonnance de non-conciliation du 18 novembre 2010, le divorce des parties a été prononcé par jugement du 20 juillet 2012.

Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2017, M. [E] a fait assigner Mme [W] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par jugement du 25 mai 2023, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

-ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [K] [E] et de Mme [W] [R],

-désigné Me [F] [Z], notaire à [Localité 10], pour dresser l’acte de partage conformément à ce qui a été tranché par le présent jugement et, s’il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots,

-dit que l’actif de la communauté comprend :

*le prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 11] (92), soit 765 000 euros,

*le véhicule Citroën, soit 1 870 euros,

*deux montres, soit 21 820 euros,

*les comptes bancaires de Mme [W] [R] à la date du 18 novembre 2010, soit 4 812,64 euros,

*le contrat d’assurance-vie de M. [K] [E] à la date du 18 novembre 2010, soit 7 585,47 euros,

*l’épargne de M. [K] [E] à date du 18 novembre 2010, soit 8 082,89 euros,

-déclaré irrecevables les demandes formées par M. [E] relatives au recel de communauté,

-débouté M. [E] de ses demandes relatives à la réintégration à l’actif de communauté de l’indemnité de licenciement perçue par Mme [R] en octobre 2009 et de l’augmentation corrélative de ses droits dans la liquidation,

-débouté M. [K] [E] de sa demande de récompense due par la communauté à son profit au titre du remboursement anticipé, par l’indemnité qu’il a perçue suite à un licenciement survenu en 2003, du prêt ayant financé les travaux d’agrandissement de l’ancien domicile conjugal,

-débouté M. [K] [E] de ses demandes de récompense due par la communauté à son profit au titre de l’encaissement sur un compte joint de fonds issus d’indemnités perçus suite à un licenciement survenu en 2003,

-débouté M. [K] [E] de ses demandes de récompense due par la communauté à son profit au titre de l’encaissement sur un compte joint de fonds issus d’indemnités perçus suite à un licenciement survenu en 2004

-dit que Mme [W] [R] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité de 75 260 euros au titre de sa jouissance privative du bien sis à [Localité 11] du 24 septembre 2012 au 9 septembre 2015,

-dit que Mme [W] [R] bénéficie d’une créance de 135 264 euros à l’égard de l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt immobilier,

-dit que M. [K] [E] bénéficie d’une créance de 4 145,77 euros à l’égard de l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt immobilier,

-ordonné la répartition du séquestre ainsi levé à hauteur des droits de chacun des ex-époux à l’issue du partage qui seront déterminés par le notaire selon ce qui a été jugé par la présente décision,

-débouté M. [K] [E] de sa demande de dommages-intérêts,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-débouté M. [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage.

M. [K] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2023.

Mme [W] [R] a constitué avocat le 25 septembre 2023.

L’appelant a remis ses premières conclusions au greffe le 20 octobre 2023.

L’intimée a quant à elle remis ses premières conclusions au greffe le 19 janvier 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, M. [K] [E], appelant, demande à la cour de :

-Entériner le protocole d’accord signé entre les parties,

-Dire que l’instance est éteinte par l’effet de l’accord transactionnel signé,

-Laisser à chacun des époux, la charge de ses dépens ;

Observation étant faite qu’est annexé aux conclusions le protocole d’accord signé daté du 5 juin 2024 pour M. [E] et du 7 juin 2024 pour Mme [R].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2024, Mme [W] [R], intimée, formule des demandes concordantes à la cour, à savoir :

-Entériner le protocole d’accord signé entre les parties,

-Dire que l’instance est éteinte par l’effet de l’accord transactionnel signé,

-Laisser à chacun des époux, la charge de ses dépens ;

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 30 avril 2024, a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2024 afin que les parties présentent le projet de partage de l’indivision qu’elles souhaitent voir homologuer.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

M. [K] [E] et Mme [W] [R] sont parvenus, au prix de concessions réciproques, à un protocole d’accord transactionnel signé les 5 et 7 juin 2024, intervenu librement en toute connaissance de cause et sans réserve et qui met définitivement fin à leur différend.

Les parties demandent à la cour de bien vouloir homologuer l’accord intervenu entre elles. Compte tenu des éléments produits et notamment de la répartition égalitaire du prix de vente de la maison de [Localité 11], il y a lieu de faire droit à la demande.

Cet accord, qui résulte du protocole conclu, met fin à l’instance.

Eu égard aux circonstances de la cause et de l’accord intervenu, M. [K] [E] et Mme [W] [R] conserveront chacun la charge de leurs frais irrépétibles ainsi que celle des dépens qu’ils ont engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu les 5 et 7 juin 2024 entre M. [K] [E] et Mme [W] [R] dont copie sera annexée au présent arrêt ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Le Greffier, Le Président,

 


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