Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Agen
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel : conséquences et obligations procédurales
→ RésuméLe 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Agen a statué sur le cas de la SARL JMD BATIMENT et de la SCI CASTILLE, fixant des créances au passif de la SARL, totalisant plus de 400.000 euros. La SCI CASTILLE a obtenu le privilège du bailleur sur les sommes dues, tandis que M. [Z] [B] a été condamné à verser 267.348 euros pour enlèvement illicite de matériel. M. [B] a interjeté appel, mais le tribunal a constaté la caducité de sa déclaration d’appel, le condamnant aux dépens et à verser 1.500 euros à la SCI CASTILLE.
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COUR D’APPEL D’AGEN
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Chambre civile
N° RG 24/00048
N° Portalis DBVO-V-B7I -DFYG
GROSSES le
aux avocats
N° 103-24
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 Novembre 2024
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
SCI CASTILLE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 6] 422 611 376
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud DUFEU, ABCD AVOCATS, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [Z] [B]
né le 31 octobre 1984 à [Localité 9]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Edouard MARTIAL, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Johanna SEROR, avocate plaidante au barreau de PARIS
APPELANT d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AGEN le 12 décembre 2023, RG : 21/01486
SCP [Y] [L] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
A l’audience tenue le 23 octobre 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
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Par jugement en date du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’AGEN a :
– fixé la créance de la SCI CASTILLE au passif de la SARL JMD BATIMENT au titre des loyers, taxes et charges afférentes à la somme de 67.658,04 euros TTC ;
– fixé la créance de la SCI CASTILLE au passif de la SARL JMD BATIMENT au titre de la remise en état des bâtiments à la somme de 103.680 euros TTC ;
– fixé la créance de la SCI CASTILLE au passif de la SARL JMD BATIMENT au titre de la remise en état du terrain à la somme de 348.199,20 euros TTC ;
– fixé la créance de la SCI CASTILLE au passif de la SARL JMD BATIMENT au titre de la remise en état des installations du bâtiment de préfabrication à la somme de 267.348 euros TTC ;
– dit que l’ensemble de ces sommes sera assorti du privilège du bailleur d’immeuble (art. 2332 1° du code civil) ;
– débouté la SCI CASTILLE de ses autres demandes de fixation de créance ;
– condamné M. [Z] [B] à payer à la SCI CASTILLE la somme de 267.348 euros TTC au titre du préjudice causé par l’enlèvement illicite des ponts roulants et chemins de roulement ;
– dit que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision et donnera lieu à capitalisation annuelle des intérêts échus et demeurés impayés ;
– condamné M. [Z] [B] aux dépens de l’instance et autorisé Me DUFEU à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
– condamné M. [Z] [B] à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
– rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
M [B] a interjeté appel le 17 janvier 2024 intimant la SCI CASTILLE et la SCP [Y] [L] ès qualités, tous les chefs du jugement sont expressément visés dans la déclaration d’appel.
La SCI CASTILLE a constitué avocat.
M [B] a conclu au fond le 16 avril 2024.
La SCI CASTILLE a conclu au fond le 10 juillet 2024 et signifié le 10 juillet 2024 ses conclusions à la SCP [Y] [L] et à la SARL JMD BATIMENT.
Par conclusions en date du 9 juillet 2024, signifiées à la SCP [Y] [L] le 9 juillet 2024, la SCI [Adresse 8] a formé incident et demande au magistrat de la mise en état de :
– d’office, juger caduque la déclaration d’appel de M [B] faute de signification de la déclaration d’appel à la SCP [Y] [L] non constituée
– ordonner la radiation du rôle de l’affaire (RG 24/00048) dès lors que M [B] ne justifie pas avoir exécuté le jugement du 12 décembre 2023 frappée d’appel le 17 janvier 2024, ni avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521
– le condamner au paiement d’une somme de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens.
M [Z] [B] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce le 11 mars 2024, le greffe a adressé à l’appelant l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimé non constitué.
L’appelant n’a pas signifié la déclaration d’appel à la SCP [Y] [L] intimée non constituée.
La déclaration d’appel est donc caduque.
M [B] succombe, il est condamné aux dépens d’appel augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons M [Z] [B] à payer à la SCI CASTILLE la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M [Z] [B] aux entiers dépens d’appel.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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