Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un litige commercial
→ RésuméLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Par conséquent, le pourvoi de la société Allianz IARD a été rejeté, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Allianz IARD a également été condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à M. [I] suite au rejet de sa demande d’indemnisation. La décision a été prononcée en audience publique le 28 novembre 2024, en présence de Mme Cathala, greffier de chambre.
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11040 F
Pourvoi n° W 22-17.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-17.518 contre l’arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [I], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
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