Tribunal judiciaire de Chartres, 27 novembre 2024, RG n° 24/00565
Tribunal judiciaire de Chartres, 27 novembre 2024, RG n° 24/00565

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres

Thématique : Évaluation des préjudices corporels : L’importance de l’expertise médicale dans la résolution des litiges liés aux accidents.

Résumé

Le 6 juillet 2021, Madame [M] [R] a subi un accident causé par un véhicule assuré par MMA IARD, entraînant des blessures et un litige. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 30 mai 2022, et le rapport a été établi le 3 mai 2023. Madame [M] [R] a demandé une expertise, une provision de 1000 euros et une indemnisation de 1500 euros. Le tribunal a reconnu la nécessité de l’expertise médicale pour évaluer son préjudice, mais a jugé la demande de provision sans objet, les assureurs acceptant de couvrir les frais. Les dépens ont été mis à sa charge.

N° RG 24/00565 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLL6

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ordonnance N°
du 27 Novembre 2024

N° RG 24/00565 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLL6
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[M] [R] épouse [L]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR, S.A. MMA IARD, [D] [I] Mme [I] , S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, KLESIA PREVOYANCE

Copie exécutoire délivrée
le 27 Novembre 2024
à
-Me Justine GARNIER
-SELARL UBILEX AVOCATS X 3
-SCP IMAGINE BROSSOLETTE

Copie certifiée conforme délivrée
le 27 Novembre 2024
à
– contrôle expertises
– régie

MI : 24/00000394
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

27 Novembre 2024

DEMANDERESSE :

Madame [M] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Justine GARNIER, demeurant [Adresse 9], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, et Mes J.A. PREZIOSI – M.A. CECCALDI – P. ALBENOIS, demeurant [Adresse 5], avocat plaidant du barreau de MARSEILLE, substitué par Me GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES

DÉFENDERESSES :

CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

non représentée

S.A. MMA IARD, société anonyme immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 , dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
et
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontairement, Société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

représentées par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 13], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, et Me SEVERAC collaboratrice de Me Lisa HAYERE, demeurant [Adresse 3], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : A 845

Madame [D] [I] intervenant volontairement
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15], demeurant [Adresse 16]

représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

Mutuelle KLESIA PREVOYANCE, immatriculée sous le n° 397 498 783, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me RIVIERE DUPUY membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 10], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, substituant Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, demeurant [Adresse 8], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 498

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 18 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2024

ORDONNANCE :

– Mise à disposition au greffe le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
– Réputée contradictoire
– En premier ressort
– Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’accident dont Madame [M] [R] épouse [L] a été victime le 6 Juillet 2021, impliquant un véhicule conduit par un conducteur assuré par la société MMA IARD;

Vu les blessures subies par Madame [M] [R] épouse [L] ;

Vu le litige survenu entre les parties ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance de référé en date du 30 Mai 2022 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire de Madame [M] [R] épouse [L] confiée au Docteur [O] [T];

Vu le rapport d’expertise du Docteur [T] en date du 3 Mai 2023 ;

Vu les actes de commissaire de justice en date des 6, 8 et 13 Août 2024 par lesquels Madame [M] [R] épouse [L] a fait assigner la société MMA IARD, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure et Loir et la société KLESIA PREVOYANCE devant la présente juridiction et ses conclusions postérieures dans leur dernier état tendant au visa des articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile:
– l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire telle qu’ordonnée par l’ordonnance de référé du 30 Mai 2022, confiée au Docteur [O] [T]
– la condamnation de la société MMA IARD, à lui payer la somme de 1000 euros à titre de provision ad litem
– la condamnation de la société MMA IARD, à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Vu les conclusions de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, tendant à ce qu’il soit pris acte de leurs protestations et réserves à la mesure d’expertise judiciaire avec la mission détaillée à leurs conclusions avec frais de consignation à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et à ce que Madame [L] soit déboutée du surplus de ses demandes ;

Vu les conclusions de la société KLESIA PREVOYANCE tendant à ce qu’il soit constaté qu’elle s’en rapportait à justice sur la demande d’expertise complémentaire ;

Vu l’intervention volontaire de Madame [I] [D];

Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;

Vu les débats à l’audience du 21 Octobre 2024 et la mise en délibéré au 18 Novembre suivant ;

Vu la prorogation de la décision au 27 Novembre 2024;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf aux défendeurs à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.

En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, Madame [L] justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande dans les conditions du dispositif de la présente décision. Elle est en effet en droit de pouvoir disposer de l’avis objectif d’un expert judiciaire sur l’évaluation de son préjudice corporel.

Par ailleurs, les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont l’intervention volontaire sera constatée, acceptant de prendre en charge les frais de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire, la demande de provision ad litem de Madame [L], se trouve dénuée d’objet et sera rejetée.

L’intervention volontaire de Madame [I] sera par ailleurs constatée.

Il est enfin prématuré à ce stade du litige, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de Madame [L], demanderesse à la présente instance.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Sophie PONCELET juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés

CONSTATONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

CONSTATONS l’intervention volontaire de Madame [I] [D];

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [M] [R] épouse [L] confiée au Docteur [O] [T] demeurant Centre Hospitalier [17], [Adresse 11] qui aura pour mission de :

*Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils préalablement convoqués
*Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la victime ainsi que le relevé des débours des organismes sociaux) répondre aux observations des parties
*Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toute personne informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties
*Examiner la victime et décrire les lésions imputables à l’accident dont elle a été victime le 6 Juillet 2021
*Procéder à l’examen des documents médicaux
* Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
– était révélé avant les faits
– a été aggravé ou a été révélé par lui
– s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
– si en l’absence des faits, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux
Evaluer les préjudices consécutifs aux faits litigieux, subis par la victime :

AVANT CONSOLIDATION
– déterminer la ou les périodes pendant laquelle/lesquelles la demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité :
-d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (périodes d’ITT) entraînant une perte de revenus
-et, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles du fait d’une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante
Précisez en tant que de besoin l’existence d’un
-préjudice esthétique temporaire
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée
– se prononcer sur la nécessité pour Madame [M] [R] épouse [L] d’être assistée, avant la consolidation, d’une tierce personne (à évaluer en nombre d’heures ou jours par semaine ou mois selon les besoins qui seront précisés (aide-ménagère , habillage , courses , déplacements etc..) indépendamment de toute assistance familiale et hors périodes d’hospitalisation )
– se prononcer sur la nécessité pour Madame [M] [R] épouse [L] de disposer de manière temporaire, d’un véhicule adapté et d’un logement adapté, dans l’affirmative, faire toutes observations au sujet des dites adaptations
– Donner un avis sur l’importance des souffrances endurées en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7

CONSOLIDATION
– Proposer la date de consolidation des lésions (date à laquelle les lésions ont cessé d’évoluer et tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l’état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale) ;
Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer provisoirement, dans la suite de la mission, les préjudices qui peuvent l’être

APRES CONSOLIDATION
– dire s’il résulte des faits, un déficit fonctionnel permanent et le chiffrer en pourcentage (il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux (si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent, préciser comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques du demandeur) et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales)
– dire si l’état de Madame [M] [R] épouse [L] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût provisionnel sera alors chiffré. Les délais dans lesquels il devra y être procédé, seront alors précisés
– dire si malgré l’incapacité permanente, Madame [M] [R] épouse [L] est au plan médical apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou autres (à préciser en ce cas l’impact du dommage), l’activité professionnelle exercée et donner des éléments le cas échéant sur l’incidence professionnelle de manière générale en raison des séquelles de l’accident
– se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne de manière définitive (selon le besoin lié au déficit fonctionnel permanent, sans réduction en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes (notamment s’il s’agit d’une tierce personne active et/ou passive) ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles (le cas échéant en décrivant une journée type d’intervention des tierces personnes)
– Se prononcer sur la nécessité pour Madame [M] [R] épouse [L] de disposer de manière définitive, d’un véhicule adapté et d’un logement adapté, dans l’affirmative, faire toutes observations au sujet des dites adaptations
-Donner un avis détaillé sur le préjudice d’agrément entendu comme la difficulté ou l’impossibilité définitive pour Madame [M] [R] épouse [L] de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir spécifiques (à préciser) pratiqués avant la survenance du dommage
-Donner un avis sur l’importance des atteintes esthétiques définitives sur une échelle croissante de 1 à 7
-indiquer s’il existe un préjudice sexuel définitif et/ ou d’un préjudice d’établissement définitif, dans l’affirmative, préciser de quel ordre en qualifiant l’importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7

DISONS que l’Expert :
– sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile
– adressera une note de synthèse aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de sa réception, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations
– répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines
– précisera les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement

DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir

DISONS que l’expert pourra en tant que de besoin, s’adjoindre les services d’un sapiteur, en en informant préalablement les parties au présent litige, leurs conseils ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises

DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sous la forme dématérialisée via Opalex s’il l’utilise ou dans la négative, sous la forme papier

SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège (chèque de banque libellé à l’ordre de  » TJ CHARTRES REGIE AV REC « ), par les sociétés MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES unies d’intérêts, d’une avance de 2000 euros dans les deux mois de la présente décision

DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet

DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire

DEBOUTONS Madame [M] [R] épouse [L] de sa demande de provision ad litem

CONDAMNONS Madame [M] [R] épouse [L], aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit

REJETONS le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET

 


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