Rémunération variable et droits des salariés en période de liquidation judiciaire : enjeux et conséquences

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Rémunération variable et droits des salariés en période de liquidation judiciaire : enjeux et conséquences

L’Essentiel : M. [D] a été recruté par Ditto services en tant que directeur de l’avant-vente le 15 avril 2019, avant d’être promu directeur de l’offre le 12 mars 2020. Suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise, il a été licencié pour motif économique le 21 juillet 2020. M. [D] a ensuite demandé le paiement de sommes dues et a saisi le conseil de prud’hommes. Le jugement du 5 octobre 2022 a reconnu certaines créances en sa faveur, mais a rejeté sa demande de dommages et intérêts. L’AGS a interjeté appel, contestant la légitimité des demandes de M. [D].

Engagement de M. [D] et évolution de son poste

M. [D] a été recruté par la société Ditto services en tant que directeur de l’avant-vente à partir du 15 avril 2019. Cette entreprise, spécialisée dans les services financiers via les nouvelles technologies, applique la convention collective Syntec. Le 12 mars 2020, M. [D] a été promu directeur de l’offre.

Procédure de redressement et licenciement

Le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de Ditto services le 8 avril 2020, suivi d’une liquidation judiciaire le 7 juillet 2020. M. [D] a été licencié pour motif économique le 21 juillet 2020, après un entretien préalable. Il a refusé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.

Demandes de M. [D] et décisions du tribunal

Le 5 août 2020, M. [D] a demandé le paiement de sommes dues, et le mandataire liquidateur a réglé une partie de sa rémunération variable. M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 4 juin 2021 pour faire valoir ses droits. Le jugement du 5 octobre 2022 a reconnu plusieurs créances en faveur de M. [D], mais a débouté sa demande de dommages et intérêts.

Appel de l’AGS et demandes de M. [D]

L’association AGS CGEA IDF Ouest a interjeté appel du jugement du 5 octobre 2022. M. [D] a également formulé des demandes pour faire reconnaître ses créances salariales et a contesté le rejet de sa demande de dommages et intérêts.

Arguments des parties

L’AGS a soutenu que les demandes de M. [D] étaient inopposables en raison d’une fraude, tandis que M. [D] a affirmé que ses créances étaient justifiées par son contrat de travail. Le mandataire liquidateur a également contesté la légitimité des sommes demandées par M. [D].

Décisions de la cour

La cour a confirmé certaines condamnations en faveur de M. [D] concernant la rémunération variable de 2019 et la prime exceptionnelle, tout en infirmant la demande de rémunération variable pour 2020. Elle a également fixé le montant de l’indemnité légale de licenciement à 514,73 euros.

Garantie de l’AGS et dépens

La cour a déclaré le jugement opposable à l’AGS, qui devra garantir le paiement des sommes dues à M. [D]. Les dépens de l’instance ont été mis à la charge de la société Ditto services, représentée par son mandataire ad hoc.

Q/R juridiques soulevées :

Quel poste M. [D] a-t-il occupé chez Ditto services et à partir de quand ?

M. [D] a été recruté par la société Ditto services en tant que directeur de l’avant-vente à partir du 15 avril 2019.

Cette entreprise, spécialisée dans les services financiers via les nouvelles technologies, applique la convention collective Syntec.

Le 12 mars 2020, M. [D] a été promu directeur de l’offre.

Quand le tribunal de commerce a-t-il prononcé le redressement judiciaire de Ditto services ?

Le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de Ditto services le 8 avril 2020, suivi d’une liquidation judiciaire le 7 juillet 2020.

M. [D] a été licencié pour motif économique le 21 juillet 2020, après un entretien préalable.

Il a refusé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.

Quelles demandes M. [D] a-t-il formulées et quelles décisions ont été prises par le tribunal ?

Le 5 août 2020, M. [D] a demandé le paiement de sommes dues, et le mandataire liquidateur a réglé une partie de sa rémunération variable.

M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 4 juin 2021 pour faire valoir ses droits.

Le jugement du 5 octobre 2022 a reconnu plusieurs créances en faveur de M. [D], mais a débouté sa demande de dommages et intérêts.

Quelles actions ont été entreprises par l’AGS et M. [D] suite au jugement du 5 octobre 2022 ?

L’association AGS CGEA IDF Ouest a interjeté appel du jugement du 5 octobre 2022.

M. [D] a également formulé des demandes pour faire reconnaître ses créances salariales et a contesté le rejet de sa demande de dommages et intérêts.

Quels étaient les arguments avancés par l’AGS et M. [D] ?

L’AGS a soutenu que les demandes de M. [D] étaient inopposables en raison d’une fraude, tandis que M. [D] a affirmé que ses créances étaient justifiées par son contrat de travail.

Le mandataire liquidateur a également contesté la légitimité des sommes demandées par M. [D].

Quelles décisions la cour a-t-elle prises concernant les créances de M. [D] ?

La cour a confirmé certaines condamnations en faveur de M. [D] concernant la rémunération variable de 2019 et la prime exceptionnelle, tout en infirmant la demande de rémunération variable pour 2020.

Elle a également fixé le montant de l’indemnité légale de licenciement à 514,73 euros.

Quelles sont les implications de la garantie de l’AGS et des dépens ?

La cour a déclaré le jugement opposable à l’AGS, qui devra garantir le paiement des sommes dues à M. [D].

Les dépens de l’instance ont été mis à la charge de la société Ditto services, représentée par son mandataire ad hoc.

Quels articles du code civil et du code du commerce sont mentionnés dans le jugement ?

Selon l’article 2274 du code civil, c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Les articles L. 622-28 et L. 641-3 du code du commerce stipulent que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.

Quel montant a été retenu pour l’indemnité légale de licenciement de M. [D] ?

La cour retient une moyenne de salaire sur les 12 derniers mois de 8 725,42 euros bruts mensuels.

L’indemnité légale de licenciement s’élève en conséquence à la somme de 3 272,03 euros bruts.

M. [D] ayant déjà perçu une indemnité de licenciement de 2 757,30 euros, le reliquat qui lui est dû au titre de l’indemnité de licenciement est de 514,73 euros bruts.

Quelles conclusions la cour a-t-elle tirées concernant le préjudice subi par M. [D] ?

La cour constate que M. [D] ne verse aucune preuve aux débats permettant de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de créances salariales précédemment alloué.

M. [D] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé.

Quelles sont les implications de l’article 700 et des dépens dans cette affaire ?

Confirmant le jugement, les dépens de première instance puis ceux d’appel seront mis à la charge de la société Ditto services prise en la personne de Maître [X], en sa qualité de mandataire ad hoc.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/03318

N° Portalis DBV3-V-B7G-VP3C

AFFAIRE :

UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST

C/

Monsieur [T] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le

5 octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 21/01331

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sophie CORMARY

Me Florence DRAPIER-FAURE

Me Antoine PASQUET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué à l’audeince par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [D]

né le 15 mai 1980 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Florence DRAPIER-FAURE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 851

Plaidant : Me David LACHASSAGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 370

Société AJRS prise en la personne de Me [X] en qualité de mandataire ad hoc de la société DITTO SERVICES FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K117

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [D] a été engagé par la société Ditto services, en qualité de directeur de l’avant-vente et de la proposition de valeur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 15 avril 2019.

 

Cette société est spécialisée dans le développement de services financiers par le biais des nouvelles technologies. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec).

Par avenant du 12 mars 2020, M. [D] a été promu au poste de directeur de l’offre.

Par jugement du 8 avril 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Ditto services, converti en liquidation judiciaire par jugement du 7 juillet 2020, Maître [Y] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société Ditto services. Par ordonnance du 6 septembre 2023, le même tribunal a désigné M. [X] en qualité de mandataire ad hoc.

 

Convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 17 juillet 2020, M. [D] a été licencié par lettre du 21 juillet 2020 pour motif économique par le mandataire liquidateur.

Le salarié a refusé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre du 5 août 2020, M. [D] a demandé le règlement de sommes de nature salariale et indemnitaire au mandataire liquidateur de la société, qui, le 12 novembre 2020, a réglé la rémunération variable de M. [D] à hauteur de 8 005 euros.

 

Par requête du 4 juin 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de déclarer ses demandes salariales fondées et justifiées et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

 

Par jugement du 5 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a (sic):

. déclaré opposable de plein droit à l’Unedic délégation AGS CGEA d’Île de France Ouest la décision à intervenir,

. fixé les créances de M. [D] sur la liquidation judiciaire de la société Ditto services (France) aux sommes suivantes :

. condamné la société Ditto services prise en la personne de Maître [O] [Y], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ditto services (France), à verser à M. [D] la somme de 9 545 euros au titre du complément de la rémunération variable 2019 et 954,50 euros au titre des Congés payés y afférents

. condamné la société Ditto services prise en la personne de Maître [O] [Y], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ditto services (France) à verser à M. [D] la somme de 11 700 euros au titre de la rémunération variable exceptionnelle et 1 170 euros au titre des congés payés y afférents.

. condamné la société Ditto services prise en la personne de Maître [O] [Y], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ditto services (France) à verser à M. [D], la somme de 18 200 euros au titre de la rémunération variable 2020 et 1 820 euros au titre des congés payés y afférents.

. condamné la société Ditto services prise en la personne de Maître [O] [Y], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ditto services (France) à verser à M. [D] la somme de 1 641,91 euros au titre du complément d’indemnité légale de licenciement.

. débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi

. condamné la société Ditto services prise en la personne de Maître [O] [Y], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ditto services (France) à verser 1 200 euros à M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile

. condamné la société Ditto services prise en la personne de Maître [O] [Y], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ditto services (France) à remettre les documents de rupture certifiés

. mis les éventuels dépens à la charge de la société Ditto services. prise en la personne de Maître [O] [Y], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ditto services (France)

. débouté Maître [O] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur société Ditto services de l’intégralité de ses demandes

. débouté l’Unedic délégation AGS CGEA d’Île de France Ouest de l’intégralité de ses demandes

. prononcé l’exécution provisoire

Par déclaration adressée au greffe le 2 novembre 2022, l’association CGEA IDF Ouest a interjeté appel de ce jugement.

 

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de:

. Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre en date du 5 octobre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts

Statuant à nouveau

. Juger inopposables à l’AGS les demandes formées par M. [D] au motif de la fraude

En conséquence,

. Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions

En tout état de cause

. Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi.

. Juger inopposables à l’AGS les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

. Ordonner à M. [D] de remettre entre les mains du mandataire liquidateur de la société Ditto services les sommes indues versées en exécution du jugement dont il est fait appel.

. Condamner M. [D] aux entiers dépens.

 

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de :

. Juger les demandes salariales de M. [D] fondées et justifiées

. Juger opposable de plein droit à l’AGS CGEA la décision à intervenir

. Fixer les créances de M. [D] sur la liquidation judiciaire de la société Ditto services (France) aux sommes suivantes :

. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 5 octobre 2022 en ce qu’il a prononcé les condamnations au paiement des sommes suivantes :

– Complément de la rémunération variable au titre de 2019 : 9 545 euros

– Congés payés afférents : 954, 50euros

– Rémunération variable exceptionnelle (retention package) 11 700 euros

– Congés payés afférents : 1 170 euros

– Rémunération variable au titre de 2020 : 18 200 euros

– Congés payés afférents : 1 820 euros

– Complément d’indemnité légale de licenciement : 1 641, 91 euros

. Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 5 octobre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande suivante :

. Dommages et intérêts du fait du préjudice subi : 3 000 euros

. Juger que l’AGS CGEA devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail

En conséquence,

. Condamner la société AJRS prise en la personne de Maître [X], intervenant en qualité mandataire ad hoc de la société Ditto services (France) à payer, à M. [D], le complément de la rémunération variable au titre de 2019 soit la somme de 9 545 euros bruts outre la somme 954,50 euros brute au titre des congés payés afférents

. Condamner la société AJRS prise en la personne de Maître [X], intervenant en qualité mandataire ad hoc de la société Ditto services (France) à payer, à M. [D], Rémunération variable exceptionnelle (retention package) 11 700 euros bruts outre la somme 1 170 euros brute au titre des congés payés afférents

. Condamner la société AJRS prise en la personne de Maître [X], intervenant en qualité mandataire ad hoc de la société Ditto services (France) à payer, à M. [D], la rémunération variable au titre de 2020 soit la somme de 18 200 euros outre la somme 1 820 euros brute au titre des congés payés afférents

. Condamner la société AJRS prise en la personne de Maître [X], intervenant en qualité mandataire ad hoc de la société Ditto services (France) à payer, à M. [D], le complément d’indemnité légale de licenciement soit la somme de 1 641,91 euros

. Condamner la société AJRS prise en la personne de Maître [X], intervenant en qualité mandataire ad hoc de la société Ditto services (France) à payer, à M. [D], des dommages et intérêts au titre du préjudice subi soit la somme de 3 000 euros

. Condamner l’Unedic délégation AGS CGEA d’Île de France Ouest à procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail

. Condamner l’Unedic délégation AGS CGEA d’Île de France Ouest à payer, à M. [D], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

. Ordonner la remise des documents de rupture modifiés

. Condamner l’Unedic délégation AGS CGEA d’Île de France Ouest aux entiers dépens de l’instance

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Maître [X] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ditto services demande à la cour de :

. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 5 octobre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros

Et statuant à nouveau

. Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes

. Le condamner à verser à Maître [X], es qualités de mandataire ad hoc de la société Ditto services, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

. Le condamner aux dépens

MOTIFS

Sur les rappels de salaire au titre des primes et rémunérations variables des années 2019 et 2020

L’AGS CGEA Île de France ouest soutient que ces demandes de rappel de salaire découlent de deux courriers et d’un avenant, adressés moins de 15 jours et une semaine avant la date de cessation des paiements de la société Ditto services, alors même que la société pouvait légitimement avoir connaissance qu’elle ne serait pas en mesure d’honorer de tels versements puisqu’elle avait réalisé un chiffre d’affaires nul lors de l’exercice 2019. L’appelante en conclut qu’il s’agit donc d’une fraude à l’AGS. Elle ajoute qu’au regard de la faible ancienneté du salarié, ces primes paraissent disproportionnées, d’autant que le salarié avait déjà reçu deux primes de bienvenue. Elle relève également que M. [D] ne démontre pas qu’un quelconque objectif lui ait été fixé, ni de sa réalisation, et il ne justifie donc pas de l’octroi d’une rémunération variable et encore moins d’un bonus exceptionnel. Concernant la prime exceptionnelle, elle affirme qu’elle ne constituait pas une rémunération variable exceptionnelle mais une libéralité, non contractuelle.

Le mandataire liquidateur précise que la date de cessation des paiements a été fixée compte tenu des déclarations du dirigeant et que c’est en connaissance de cause des sommes octroyées à M. [D] que cette date a été fixée au 20 mars 2020. Il ajoute qu’aucune de ces sommes n’était contractuellement due.

Le salarié objecte que la société Ditto services était une start-up récente, raison de son absence de rentabilité, et que c’est également la raison pour laquelle elle rémunérait ses salariés en leur octroyant des primes. Il ajoute que ses créances sont exigibles puisqu’elles résultent du contrat de travail et des avenants conclus avec la société Ditto services. De plus, il constate que le mandataire judiciaire n’a entamé aucune démarche à l’encontre de l’ancien dirigeant de la société pour faire constater une quelconque fraude.

**

Selon l’article 2274 du code civil c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Lorsque la rémunération variable dépend d’objectifs définis unilatéralement par l’employeur, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée immédiatement (Soc., 7 juin 2023 n°21-23.232).

sur la rémunération variable de l’année 2019 

La cour constate que cette créance résulte de l’article 9 du contrat de travail initial de M. [D] dans les termes suivants :

« Monsieur [T] [D] pourra éventuellement bénéficier d’une prime annuelle, dans les conditions fixées discrétionnairement par la société, dont le montant sera fonction de l’atteinte des objectifs qui lui auront été assignés et dont le montant brut pourra atteindre un maximum de 25% du montant de sa rémunération annuelle brute de base. Il est convenu que cette rémunération variable inclut la prime de vacances visée à l’article 31 de la convention collective ».

La clause postule le caractère éventuel et discrétionnaire du principe du versement d’une rémunération variable. Dans l’hypothèse où le principe de ce versement est accordé par l’employeur, dans ce cas le montant de cette dernière est fonction des objectifs fixés. Le versement de la rémunération variable est alors conditionné à l’atteinte d’objectifs.

Il ressort de l’entretien annuel d’évaluation de M. [D] du 22 janvier 2020, que les objectifs pour l’année 2019 avaient été fixés avec l’employeur (pièce 8 de l’intimé) et que M. [D] a donné pleine satisfaction puisque son employeur lui a attribué la note 1+ qui est l’évaluation la plus favorable. L’attribution de cette rémunération variable lui a également été confirmée par lettre du 13 mars 2020 (pièce n°4 de l’intimé).

La cour constate également qu’une partie de cette rémunération variable lui a d’ores et déjà été réglée par le mandataire liquidateur pour un montant de 8 005 euros, reconnaissant ainsi qu’une partie de la rémunération variable de 2019 était due à M. [D].

Il reste donc dû au salarié au titre de la rémunération variable pour l’exercice 2019 un solde qui s’élève à la somme de 9 545 euros bruts outre les congés payés afférents.

sur la rémunération variable de l’année 2020

La cour constate que M. [D] a signé un avenant à son contrat de travail le 12 mars 2020 entérinant sa promotion au poste de Directeur de l’offre et augmentant de fait sa rémunération à un montant annuel brut de 87 360 euros. Par contre le calcul de sa rémunération variable n’était pas affecté et restait fixé par l’article 9 précité de son contrat de travail initial.

Comme développé ci avant, le principe du versement de la rémunération variable est discrétionnaire.

La cour constate qu’aucun document versé aux débats ne fixe les objectifs de M. [D] pour l’année 2020 permettant de définir le montant de la rémunération variable au titre de l’année 2020.

La cour en déduit que, pour l’année 2020, l’employeur n’a pas souhaité verser une rémunération variable à M. [D] .

Dès lors, la cour infirme le jugement du conseil de prud’hommes et déboute le salarié de sa demande de versement d’une rémunération variable au titre de l’année 2020.

sur la prime exceptionnelle dit de « retention package » 

Par lettre du 24 février 2020 (pièce n°2 de l’intimé) le salarié a été informé de l’attribution de cette prime exceptionnelle et de ses conditions d’attribution. Il était prévu que le salarié bénéficie de :

15% de sa rémunération fixe annuelle au mois de juin 2020,

15% de sa rémunération fixe annuelle en décembre 2020.

Le versement de cette prime exceptionnelle était conditionné à l’absence de démission du salarié.

Il n’est pas contesté que M. [D] n’a pas démissionné de son poste de travail et que son contrat de travail a pris fin le 21 octobre 2020 à la suite de son licenciement le 21 juillet 2020.

M. [D] faisait donc encore partie des effectifs au mois de juin 2020, et devait donc percevoir cette prime exceptionnelle au prorata de sa présence de janvier à juin 2020.

La cour constate d’une part que l’AGS n’apporte aucune preuve permettant d’établir que M. [D] aurait participé à une fraude lui permettant de bénéficier de sa rémunération variable et de sa prime exceptionnelle, et, d’autre part, qu’aucune action n’a été engagée par le mandataire liquidateur à l’encontre de l’ancien dirigeant de la société Ditto services pour une fraude qui aurait été commise par la société dans le cadre des rémunérations versées au salarié.

Il reste donc dû au salarié au titre de la rémunération variable pour l’exercice 2019 un solde qui s’élève à la somme de 11 700 euros bruts outre les congés payés afférents.

En conséquence, la cour fait droit aux demandes de M. [D] au titre du rappel de rémunération variable pour l’ année 2019 et de prime exceptionnelle.

Le jugement du conseil de prud’hommes du 5 octobre 2022 sera donc confirmé sur ces points mais infirmé sur la rémunération variable pour l’année 2020.

Sur le complément d’indemnité légale de licenciement

Le salarié soutient que les rappels précités de rémunération variable et prime exceptionnelle auraient dues être prises en compte dans l’assiette de calcul de son indemnité légale de licenciement, et qu’à ce titre il est fondé à solliciter une indemnité complémentaire de licenciement d’un montant de 1 641,91 euros.

L’AGS soutient que M. [D] a été intégralement rempli de ses droits et qu’aucun reliquat d’indemnité de licenciement ne lui est due, contestant donc le salaire de référence retenu par M. [D] pour le calcul de l’indemnité.

**

La cour constate que M. [D] ne justifie pas le calcul de son salaire de référence ni ne verse aux débats ses 12 derniers bulletins de paie. En revanche, compte tenu des rappels de rémunération variable et de prime exceptionnelle précédemment confirmés par la cour, M. [D] est fondé à solliciter un reliquat d’indemnité de licenciement.

Compte tenu de ces rappels, la cour retient une moyenne de salaire sur les 12 derniers mois de 8 725,42 euros bruts mensuels. L’indemnité légale de licenciement s’élève en conséquence à la somme de

3 272,03 euros bruts.

M. [D] ayant déjà perçu une indemnité de licenciement de 2 757,30 euros, le reliquat qui lui est dû au titre de l’indemnité de licenciement est de 514,73 euros bruts.

Par voie d’infirmation, la cour fixe le montant de l’indemnité complémentaire de licenciement à la somme de 514,73 euros bruts.

Sur le préjudice subi

Monsieur [D] soutient qu’en raison de l’absence de versement de ses créances, ses droits auprès de France travail (anciennement Pôle emploi) étaient erronés et qu’il a donc subi un préjudice à ce titre.

L’AGS soutient pour sa part que la demande de dommages-intérêts de M. [D] n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant.

**

La cour constate que M. [D] ne verse aucune preuve aux débats permettant de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de créances salariales précédemment alloué.

M. [D] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé.

Sur les intérêts

Les créances du salarié étant antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Ditto services, trouvent à s’appliquer en l’espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code du commerce selon lesquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.

En application de ces textes d’ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Sur la garantie de l’AGS

Il convient de déclarer le jugement, par voie de confirmation, et l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA Île-de-France Ouest qui sera tenue de garantir, entre les mains du mandataire ad hoc, le paiement des sommes allouées à M. [D], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.

Sur l’article 700 et les dépens

Confirmant le jugement, les dépens de première instance puis ceux d’appel seront mis à la charge de la société Ditto services prise en la personne de Maître [X], en sa qualité de mandataire ad hoc.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il fixe le reliquat d’indemnité de licenciement à la somme de 1 641,91 euros, et à la somme de 18 200 euros le rappel de rémunération variable 2020, outre 1 820 euros au titre des congés payés y afférents, et en ce qu’il condamne la société Ditto services au paiement de ces sommes,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

FIXE la créance de M. [D] au passif de la société Ditto services prise en la personne de Maître [X], en sa qualité de mandataire ad hoc, la somme de 514,73 euros bruts au titre du reliquat d’indemnité légale de licenciement,

DEBOUTE M. [D] de sa demande de versement de rémunération variable au titre de l’année 2020,

DIT qu’en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code du commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date, le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,

DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA Île-de-France Ouest qui sera tenue de garantir, entre les mains de Maître [X], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ditto services, le paiement des sommes allouées à M. [D], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Ditto services prise en la personne de Maître [X], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ditto services aux dépens.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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La Greffière La Présidente


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