Responsabilité de l’État en matière de délais judiciaires : Évaluation des préjudices et des compensations

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Responsabilité de l’État en matière de délais judiciaires : Évaluation des préjudices et des compensations

L’Essentiel : Le 19 août 2019, Madame [H] [V] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, entraînant une série d’audiences et un jugement rendu le 26 février 2021. Après un appel interjeté le 6 avril 2021, l’affaire a été plaidée le 9 mai 2023, avec un arrêt le 21 juin 2023. Le 10 octobre 2023, elle a assigné l’agent judiciaire de l’État, réclamant 20.000,00 € pour préjudice moral. Le tribunal a reconnu un délai excessif de 25 mois, engageant la responsabilité de l’État pour 13 mois, et a condamné l’agent à verser 2.600,00 € pour préjudice moral.

Contexte de l’affaire

Le 19 août 2019, Madame [H] [V] a introduit une demande auprès du conseil des prud’hommes de Paris. Après plusieurs audiences, dont une de conciliation et plusieurs renvois, le jugement a été rendu le 26 février 2021. Madame [H] [V] a ensuite interjeté appel le 6 avril 2021, et l’affaire a été plaidée le 9 mai 2023, avec un arrêt rendu le 21 juin 2023.

Assignation de l’agent judiciaire de l’État

Le 10 octobre 2023, Madame [H] [V] a assigné l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, invoquant l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Elle réclame 20.000,00 € pour préjudice moral et 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison d’une durée excessive de la procédure.

Réponse de l’agent judiciaire de l’État

Dans ses conclusions du 23 juillet 2024, l’agent judiciaire de l’État a reconnu une responsabilité limitée à 13 mois de délai excessif et a proposé de réduire les demandes de dommages et intérêts à 2.600,00 € pour le préjudice moral et à des proportions plus justes pour l’article 700.

Évaluation de la responsabilité de l’État

Le tribunal a examiné la durée de la procédure en tenant compte des délais entre chaque étape. Il a conclu que, bien que certains délais n’étaient pas excessifs, un délai de 25 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie était excessif, engageant ainsi la responsabilité de l’État pour 13 mois.

Indemnisation du préjudice moral

Le tribunal a reconnu le préjudice moral de Madame [H] [V] en raison de l’attente prolongée, mais a estimé que la somme demandée n’était pas justifiée. Il a évalué le préjudice à 1.950,00 €, tout en condamnant l’agent judiciaire de l’État à verser un montant maximum de 2.600,00 €.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a condamné l’agent judiciaire de l’État à verser à Madame [H] [V] 2.600,00 € pour préjudice moral et 900,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal. L’agent judiciaire a également été condamné aux dépens, et la décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire ?

Le 19 août 2019, Madame [H] [V] a introduit une demande auprès du conseil des prud’hommes de Paris. Après plusieurs audiences, dont une de conciliation et plusieurs renvois, le jugement a été rendu le 26 février 2021.

Madame [H] [V] a ensuite interjeté appel le 6 avril 2021, et l’affaire a été plaidée le 9 mai 2023, avec un arrêt rendu le 21 juin 2023.

Quelles sont les raisons de l’assignation de l’agent judiciaire de l’État ?

Le 10 octobre 2023, Madame [H] [V] a assigné l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, invoquant l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.

Elle réclame 20.000,00 € pour préjudice moral et 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison d’une durée excessive de la procédure.

Quelle a été la réponse de l’agent judiciaire de l’État ?

Dans ses conclusions du 23 juillet 2024, l’agent judiciaire de l’État a reconnu une responsabilité limitée à 13 mois de délai excessif.

Il a proposé de réduire les demandes de dommages et intérêts à 2.600,00 € pour le préjudice moral et à des proportions plus justes pour l’article 700.

Comment le tribunal a-t-il évalué la responsabilité de l’État ?

Le tribunal a examiné la durée de la procédure en tenant compte des délais entre chaque étape.

Il a conclu que, bien que certains délais n’étaient pas excessifs, un délai de 25 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie était excessif, engageant ainsi la responsabilité de l’État pour 13 mois.

Quelle a été la décision concernant l’indemnisation du préjudice moral ?

Le tribunal a reconnu le préjudice moral de Madame [H] [V] en raison de l’attente prolongée, mais a estimé que la somme demandée n’était pas justifiée.

Il a évalué le préjudice à 1.950,00 €, tout en condamnant l’agent judiciaire de l’État à verser un montant maximum de 2.600,00 €.

Quelle a été la décision finale du tribunal ?

Le tribunal a condamné l’agent judiciaire de l’État à verser à Madame [H] [V] 2.600,00 € pour préjudice moral et 900,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal.

L’agent judiciaire a également été condamné aux dépens, et la décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire.

Quelles sont les implications de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ?

Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Comment est défini un déni de justice ?

Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et s’apprécie sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle.

Quels critères sont pris en compte pour apprécier un allongement excessif du délai de réponse judiciaire ?

L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure.

Cela inclut les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties.

Quelles sont les conséquences de la crise sanitaire sur les délais judiciaires ?

La suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’État.

Elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions.

Comment le tribunal a-t-il évalué le caractère excessif de la procédure prud’homale ?

Le tribunal a évalué le caractère excessif de la procédure prud’homale en considérant non pas sa durée globale, mais le temps séparant chaque étape de la procédure.

Il a relevé que certains délais n’étaient pas excessifs, mais a identifié un délai de 25 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie comme excessif.

Quelle est l’évaluation du préjudice moral de Madame [H] [V] ?

La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, car un procès est source d’inquiétude pour le justiciable.

Cependant, Madame [H] [V] ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée, et l’indemnité allouée est évaluée à 1.950,00 €.

Quelles sont les dispositions concernant les intérêts et les dépens ?

En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.

L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est également condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/13260 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NY3

N° MINUTE :

Assignation du :
11 Octobre 2023

JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Amina KHALED TAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0160

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur

Décision du 27 Novembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13260 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NY3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 30 Octobre 2024
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 août 2019, Madame [H] [V] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 29 octobre 2019 puis à l’audience de jugement du 13 mars 2020.

L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 30 juin 2020, renvoyée à l’audience du 2 décembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 26 février 2021.

Le 6 avril 2021, Madame [H] [V] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 9 mai 2023.

La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 21 juin 2023.

Par acte du 10 octobre 2023, Madame [H] [V] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation, Madame [H] [V] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
– la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Amina Khaled Tamani.

Madame [H] [V] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Elle rappelle que l’affaire ne présentait aucun degré de complexité.

Suivant conclusions signifiées le 23 juillet 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de:
– juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 13 mois ;
– réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 2.600,00€;
– réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 13 mois, entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie du 9 mai 2023, et que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme réclamée.

Le 14 janvier 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 2 septembre 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 1er juillet 2024, et renvoyé l’affaire à la mise en état.

Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état a de nouveau prononcé la clôture de la mise en état.

A l’audience du 30 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, date du présent jugement.

SUR CE

Sur la demande principale :

Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.

Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.

Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruoto-lo c. Italie, 1992, § 17).

En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
– le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 29 octobre 2019 n’est pas excessif ;
– le délai de 4 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 13 mars 2020 n’est pas excessif ;
– le délai de 3 mois entre la première et la deuxième audience de jugement du 30 juin 2020 n’est pas excessif ;
– Si la demanderesse soutient que l’audience de jugement du 30 juin 2020 a été renvoyée d’office en raison de l’absence d’un conseiller prud’homal, cette précision ne résulte pas du jugement, ainsi, le délai de 5 mois entre la deuxième audience de jugement et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif ;
– le délai de 2 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
– le délai de 25 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 13 mois.
– le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif .
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 13 mois.

S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.

Madame [H] [V] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame [H] [V] est en conséquence évalué à 1.950,00 €. Néanmoins, l’agent judiciaire de l’Etat reconnaît être tenu au paiement d’une indemnité maximale de 2.600,00€ et sera en conséquence condamné à hauteur de ce montant.

En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Madame [H] [V] la somme de 900,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,

CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [H] [V] :
– la somme de 2.600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
– la somme de 900,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;

CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 27 Novembre 2024

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON


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