Incompétence du magistrat dans le contrôle des opérations douanières

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Incompétence du magistrat dans le contrôle des opérations douanières

L’Essentiel : Le 30 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé des visites et saisies dans les locaux de la société Kermaz, dans le cadre d’une enquête sur une tentative d’exportation de marchandises prohibées. Le même jour, une commission rogatoire a été délivrée pour superviser ces opérations, réalisées le 1er juin. Contestant le déroulement des saisies, Kermaz a saisi le premier président de la cour d’appel de Grenoble, arguant de la compétence de cette cour. Cependant, la Cour a rappelé que la compétence s’applique indépendamment du lieu des opérations, rejetant ainsi le recours.

Contexte de l’affaire

Le 30 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé des agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à effectuer des visites et saisies dans les locaux et véhicules de la société Kermaz, située en Isère. Cette décision a été prise en vertu de l’article 64 du code des douanes, dans le cadre d’une enquête sur une tentative d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées.

Commission rogatoire

Le même jour, une commission rogatoire a été délivrée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vienne pour superviser les visites et saisies dans sa juridiction. Les opérations ont été réalisées le 1er juin 2023.

Recours de la société Kermaz

Suite à ces opérations, la société Kermaz a contesté le déroulement des visites et saisies devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble. Elle a soutenu que le recours contre ces opérations relevait de la compétence de cette cour.

Argumentation de la société Kermaz

La société a fait valoir que le recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, autorisées par l’article 64 du code des douanes, devait être examiné par le premier président de la cour d’appel dans le ressort où les opérations avaient eu lieu. Elle a contesté l’incompétence déclarée par la cour, arguant que la commission rogatoire était un accessoire à l’ordonnance initiale.

Réponse de la Cour

La Cour a rappelé que, selon l’article 64 du code des douanes, le premier président de la cour d’appel est compétent pour connaître des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Elle a précisé que cette compétence s’applique indépendamment du lieu où les opérations ont été effectuées.

Conclusion de la Cour

La Cour a jugé que le moyen soulevé par la société Kermaz, qui contestait l’incompétence du premier président de la cour d’appel, n’était pas fondé.

Q/R juridiques soulevées :

Quel événement a eu lieu le 30 mai 2023 concernant la société Kermaz ?

Le 30 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé des agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à effectuer des visites et saisies dans les locaux et véhicules de la société Kermaz, située en Isère.

Cette décision a été prise en vertu de l’article 64 du code des douanes, dans le cadre d’une enquête sur une tentative d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées.

Qu’est-ce qu’une commission rogatoire et quel rôle a-t-elle joué dans cette affaire ?

Le même jour, une commission rogatoire a été délivrée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vienne pour superviser les visites et saisies dans sa juridiction.

Les opérations ont été réalisées le 1er juin 2023, permettant ainsi un contrôle judiciaire des actions menées par les agents.

Comment la société Kermaz a-t-elle réagi aux opérations de saisie ?

Suite à ces opérations, la société Kermaz a contesté le déroulement des visites et saisies devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble.

Elle a soutenu que le recours contre ces opérations relevait de la compétence de cette cour, remettant en question la légitimité des actions entreprises.

Quels arguments la société Kermaz a-t-elle avancés pour justifier son recours ?

La société a fait valoir que le recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, autorisées par l’article 64 du code des douanes, devait être examiné par le premier président de la cour d’appel dans le ressort où les opérations avaient eu lieu.

Elle a contesté l’incompétence déclarée par la cour, arguant que la commission rogatoire était un accessoire à l’ordonnance initiale.

Quelle a été la réponse de la Cour concernant la compétence du premier président de la cour d’appel ?

La Cour a rappelé que, selon l’article 64 du code des douanes, le premier président de la cour d’appel est compétent pour connaître des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention.

Elle a précisé que cette compétence s’applique indépendamment du lieu où les opérations ont été effectuées.

Quelle conclusion la Cour a-t-elle tirée concernant le moyen soulevé par la société Kermaz ?

La Cour a jugé que le moyen soulevé par la société Kermaz, qui contestait l’incompétence du premier président de la cour d’appel, n’était pas fondé.

Elle a examiné les arguments de la société et a conclu que la décision de la cour était conforme à la législation en vigueur.

Quel était le grief de la société Kermaz concernant l’ordonnance de la cour ?

La société Kermaz fait grief à l’ordonnance de retenir l’incompétence du premier président de la cour d’appel de Grenoble pour statuer sur son recours contre le procès-verbal du 1er juin 2023.

Elle a soutenu que le recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, autorisées sur le fondement de l’article 64 du code des douanes, relevait de la compétence directe du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle ces opérations se sont déroulées.

Quels éléments la société Kermaz a-t-elle cités pour soutenir son argumentation ?

La société a argué que l’ordonnance attaquée constate que le juge des libertés et de la détention de Créteil a délivré une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention de Vienne pour contrôler les visites et saisies à effectuer dans le ressort de cette juridiction.

Elle a également mentionné que la commission rogatoire n’est qu’un accessoire à l’ordonnance autorisant la visite, et que le procès-verbal litigieux n’est que le compte rendu de la visite exécutée en application de cette ordonnance.

En se déclarant incompétente, la cour aurait, selon elle, violé l’article 64 du code des douanes.

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 694 FS-B

Pourvoi n° Q 23-18.850

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024

La société Kermaz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-18.850 contre l’ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par la cour d’appel de Grenoble (juridiction du premier président), dans le litige l’opposant à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Kermaz, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, MM. Thomas, Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, M. Maigret, Mme Buquant, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Grenoble, 6 juillet 2023), le 30 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a, sur le fondement de l’article 64 du code des douanes, autorisé des agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à procéder à des visites et saisies dans les locaux et véhicules de la société Kermaz, situés dans le département de l’Isère, afin de rechercher la preuve de la commission par cette société du délit douanier de tentative d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées, prévu et réprimé par les articles 38, 409, 414 et 428 du code des douanes.

2. Le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a délivré une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vienne pour contrôler les visites et saisies à effectuer dans le ressort de cette juridiction.

3. Les opérations de visites et saisies ont eu lieu le 1er juin 2023.

4. La société Kermaz a formé un recours contre le déroulement de ces opérations devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Kermaz fait grief à l’ordonnance de retenir l’incompétence du premier président de la cour d’appel de Grenoble pour statuer sur son recours contre le procès-verbal du 1er juin 2023, alors « que le recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, autorisées sur le fondement de l’article 64 du code des douanes, recours distinct de celui également ouvert contre l’ordonnance qui a autorisé la visite, relève de la compétence directe du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle ces opérations se sont déroulées ; que l’ordonnance attaquée constate que le juge des libertés et de la détention de Créteil, qui a autorisé une visite domiciliaire sur le fondement de l’article 64 du code des douanes, a délivré commission rogatoire au juge des libertés et de la détention de Vienne pour contrôler les visites et saisies à effectuer dans le ressort de cette juridiction en application de la précédente ordonnance ; qu’en se déclarant incompétente pour connaître du recours de la société Kermaz contre les opérations de visite et de saisie, aux motifs que les visites domiciliaires se déroulent sous l’autorité du magistrat qui les a autorisées, que la commission rogatoire n’est que l’accessoire de l’ordonnance autorisant la visite, et que le procès-verbal litigieux n’est que le compte rendu de la visite exécutée en application de cette ordonnance, la conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble a violé l’article 64 du code des douanes. »

Réponse de la Cour

6. Selon l’article 64 du code des douanes, le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

7. Il en résulte que le recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie, autorisées sur le fondement de ce texte, relève de la seule compétence du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle ces opérations ont été autorisées, peu important que le déroulement de ces opérations ait eu lieu dans un autre ressort et que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a été effectuée la visite ait été commis pour la contrôler.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé.


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