Transmission des documents notariaux : enjeux et obligations dans le cadre de la succession immobilière

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Transmission des documents notariaux : enjeux et obligations dans le cadre de la succession immobilière

L’Essentiel : Le décès de Madame [Y] [I] en 2015 a laissé des charges de copropriété impayées. Son testament désignait Madame [C] [E] comme légataire universelle, mais cette dernière est décédée peu après. En janvier 2024, une ordonnance de référé a été émise pour lever le secret professionnel du notaire Maître [U] [P], afin de fournir des documents au Syndicat des Copropriétaires. Le 27 septembre 2024, Maître [N] [X] a été assigné pour communiquer ces pièces, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard. Finalement, le juge a ordonné la communication des documents, rendant l’astreinte inutile.

Décès de Madame [Y] [I]

Le décès de Madame [Y] [I] a eu lieu le [Date décès 3] 2015. Elle était propriétaire d’un bien immobilier au sein de la Copropriété [11]. À la suite de son décès, des charges de copropriété sont restées impayées.

Testament et décès de Madame [C] [E]

Madame [Y] [I] avait rédigé un testament olographe dans lequel elle désignait Madame [C] [E] épouse [M] comme légataire universelle pour 6/19èmes de sa succession. Peu après le décès de sa cousine, Madame [C] [E] épouse [M] est également décédée.

Ordonnance de référé et demande de communication de pièces

Le 8 janvier 2024, une ordonnance de référé a été rendue, ordonnant la levée du secret professionnel du notaire Maître [U] [P]. Cette ordonnance visait à fournir au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [12] des documents essentiels, notamment l’acte de décès de Madame [I], l’état de notoriété et des informations sur les héritiers.

Assignation de Maître [N] [X]

Le 27 septembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires a assigné Maître [N] [X], notaire, pour obtenir la communication des documents mentionnés dans l’ordonnance. Il a été demandé une astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance.

Réponse de la défenderesse et débats

La défenderesse a répondu en se rapportant à la justice concernant la demande de communication de pièces et a demandé le rejet des autres demandes. Les parties ont été renvoyées à leurs écritures pour un exposé plus complet de leurs arguments respectifs.

Décision du juge des référés

Le juge a statué que le requérant avait un motif légitime pour demander la communication des pièces. La défenderesse a accepté de communiquer les documents, ce qui a rendu inutile l’astreinte demandée. Maître [X] ne pouvait pas communiquer les pièces sans autorisation, et donc, elle n’a pas été considérée comme partie perdante.

Conclusion de la décision

Maître [N] [X] a été condamné à communiquer les pièces requises au Syndicat des Copropriétaires. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens, et l’exécution provisoire a été déclarée de droit. Les autres demandes ont été rejetées.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte du décès de Madame [Y] [I] ?

Le décès de Madame [Y] [I] a eu lieu le [Date décès 3] 2015. Elle était propriétaire d’un bien immobilier au sein de la Copropriété [11]. À la suite de son décès, des charges de copropriété sont restées impayées.

Quel testament a été rédigé par Madame [Y] [I] ?

Madame [Y] [I] avait rédigé un testament olographe dans lequel elle désignait Madame [C] [E] épouse [M] comme légataire universelle pour 6/19èmes de sa succession. Peu après le décès de sa cousine, Madame [C] [E] épouse [M] est également décédée.

Quelle ordonnance a été rendue le 8 janvier 2024 ?

Le 8 janvier 2024, une ordonnance de référé a été rendue, ordonnant la levée du secret professionnel du notaire Maître [U] [P]. Cette ordonnance visait à fournir au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [12] des documents essentiels, notamment l’acte de décès de Madame [I], l’état de notoriété et des informations sur les héritiers.

Quelles actions ont été entreprises par le Syndicat des Copropriétaires ?

Le 27 septembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires a assigné Maître [N] [X], notaire, pour obtenir la communication des documents mentionnés dans l’ordonnance. Il a été demandé une astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance.

Quelle a été la réponse de la défenderesse ?

La défenderesse a répondu en se rapportant à la justice concernant la demande de communication de pièces et a demandé le rejet des autres demandes. Les parties ont été renvoyées à leurs écritures pour un exposé plus complet de leurs arguments respectifs.

Quelle a été la décision du juge des référés ?

Le juge a statué que le requérant avait un motif légitime pour demander la communication des pièces. La défenderesse a accepté de communiquer les documents, ce qui a rendu inutile l’astreinte demandée. Maître [X] ne pouvait pas communiquer les pièces sans autorisation, et donc, elle n’a pas été considérée comme partie perdante.

Quelles sont les conclusions de la décision ?

Maître [N] [X] a été condamné à communiquer les pièces requises au Syndicat des Copropriétaires. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens, et l’exécution provisoire a été déclarée de droit. Les autres demandes ont été rejetées.

Quels articles législatifs sont mentionnés dans les motifs de la décision ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En application de l’article 23 de la loi contenant organisation du notariat (loi 25 Ventôse An XI), les notaires ne peuvent, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.

Quel est le secret professionnel des notaires selon la loi ?

Le secret professionnel couvert par l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI concerne tant les actes que le notaire a eu à rédiger ou à connaître que tout ce que le notaire a pu apprendre au cours de ses entretiens ou de ses recherches sur ses clients, ainsi que rappelle l’article 3.4 du Règlement national qui vise en particulier « tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions ».

Quelles sont les implications de la décision pour Maître [X] ?

Compte tenu de la règlementation propre aux Officiers Ministériels, Maître [X] ne pouvait d’initiative communiquer les pièces en cause au requérant. Il lui appartenait d’y être autorisée par ordonnance du Président du Tribunal. Elle ne saurait donc être considérée comme partie perdante et devoir supporter les dépens de la présente instance.

N° RG 24/00655 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMAV

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ordonnance N°
du 27 Novembre 2024

N° RG 24/00655 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMAV
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Syndicat des Copropriétaires de la résidence [12], sise [Adresse 4],
C/
[N] [X]

Copie exécutoire délivrée
le 27 Novembre 2024
à
-SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
– SCP CABINET GERBET AVOCATS

Copie certifiée conforme délivrée
le 27 Novembre 2024
à
-SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

27 Novembre 2024

DEMANDEUR :

Syndicat des Copropriétaires de la résidence [12], sise [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL [10], immatriculée au RCS du Mans sous le n° [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 5], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, et Me F. ROUXEL substituant Me PELTIER membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, demeurant [Adresse 9], avocat plaidant du barreau du MANS

DÉFENDEUR :

Maître [N] [X], notaire, titulaire d’un office notarial sis [Adresse 6]

représenté par Me Jean-Jacques BAEY, de la SCP KUHN, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 90, et la SCP CABINET GERBET AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 18 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2024

ORDONNANCE :

– Mise à disposition au greffe le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
– Contradictoire
– En premier ressort
– Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu le décès de Madame [Y] [I] survenu le [Date décès 3] 2015 ;

Vu le bien immobilier dont elle était propriétaire au sein de la Copropriété [11] ;

Vu les charges de copropriété impayées ;

Vu le testament olographe de Madame [I] aux termes duquel elle a laissé Madame [C] [E] épouse [M] légataire universelle pour 6 /19èmes ;

Vu le décès de Madame [C] [E] épouse [M] survenu quelques jours après celui de sa cousine ;

Vu l’ordonnance de référé en date du 8 Janvier 2024 aux termes de laquelle il a été ordonné la levée du secret professionnel de Maître [U] [P], notaire associé, pour délivrer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [12], représenté par son syndic, l’acte de décès de Madame [I], l’état de notoriété et le positionnement des éventuels héritiers quant à l’acceptation ou le renoncement à la succession ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’acte d’huissier en date du 27 Septembre 2024 par lequel le Syndicat des Copropriétaire de la Résidence [12] a fait assigner Maître [N] [X] prise en sa qualité de notaire au sein de l’Office Notarial [N] [X] devant la présente juridiction afin d’obtenir :
– sa condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir, à lui communiquer l’ensemble des expéditions et les actes qu’il a établis et dont il est en possession et notamment :
* l’acte de décès de Madame [C] [E] épouse [M] (le syndic ignorant le lieu du décès de la défunte)
* l’état de notoriété
* le positionnement des éventuels héritiers quant à l’acceptation ou le renoncement à la succession

– qu’il soit dit que le juge de Céans se réserve la compétence de la liquidation de l’astreinte

Vu la réplique de la défenderesse tendant à voir constater qu’elle s’en rapportait à justice sur la demande de communication de pièces et à ce que le requérant soit débouté du surplus de ses demandes ;

Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;

Vu les débats à l’audience du 21 Octobre 2024 et la mise en délibéré au 18 Novembre suivant ;

Vu la prorogation de la décision au 27 Novembre 2024;

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile stipule que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En application de l’article 23 de la loi contenant organisation du notariat (loi 25 Ventôse An XI), les notaires ne peuvent, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.

Le secret professionnel couvert par l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI concerne tant les actes que le notaire a eu à rédiger ou à connaître que tout ce que le notaire a pu apprendre au cours de ses entretiens ou de ses recherches sur ses clients, ainsi que rappelle l’article 3.4 du Règlement national qui vise en particulier « tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions ».

En l’espèce, au regard des documents versés aux débats, le requérant justifie d’un motif légitime à sa demande de communication de pièces, à laquelle il sera donc fait droit dans les conditions du dispositif de la présente décision.

La défenderesse acceptant la communication des pièces en cause, il n’y a pas lieu de délivrer à son encontre une astreinte applicable en cas de risque de défaut d’exécution. La demande subséquente du requérant au titre de la liquidation de l’astreinte, se trouve donc sans objet et sera rejetée.

Compte tenu de la règlementation propre aux Officiers Ministériels, Maître [X] ne pouvait d’initiative communiquer les pièces en cause au requérant. Il lui appartenait d’y être autorisée par ordonnance du Président du Tribunal.

Elle ne saurait donc être considérée comme partie perdante et devoir supporter les dépens de la présente instance.

Pour ce motif, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Sophie PONCELET, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS Maître [N] [X], prise en sa qualité de notaire au sein de l’Office Notarial [N] [X], à [Localité 13], à communiquer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [12], les pièces suivantes :
– l’acte de décès de Madame [C] [E] épouse [M]
– l’état de notoriété
– le positionnement des éventuels héritiers quant à l’acceptation ou le renoncement à la succession

DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit

REJETONS le surplus des prétentions.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET


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