Désistement et extinction d’instance : Conséquences procédurales et rappel des droits des parties

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Désistement et extinction d’instance : Conséquences procédurales et rappel des droits des parties

L’Essentiel : La présente affaire concerne une opposition de la Société contre une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, déposée au Tribunal judiciaire le 21 août 2024. Le 31 octobre 2024, la CAISSE a informé le tribunal de son désistement, faute de pouvoir produire les accusés de réception nécessaires. Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, ce désistement a eu un effet extinctif immédiat, entraînant l’extinction de l’instance. Par ordonnance du 27 novembre 2024, le tribunal a constaté ce désistement et a laissé les dépens à la charge de la demanderesse.

Contexte de l’affaire

La présente affaire concerne une opposition formulée par la Société [4] à l’encontre d’une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION. Cette opposition a été déposée auprès du Tribunal judiciaire par requête datée du 21 août 2024.

Désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

Le 31 octobre 2024, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a informé le tribunal de son désistement de l’instance, en raison de son incapacité à produire les accusés de réception des mises en demeure datées du 25 janvier et 28 mars 2024, qui étaient nécessaires pour justifier la contrainte contestée.

Effets du désistement

Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif. Le tribunal a donc constaté l’extinction de l’instance, conformément aux dispositions applicables.

Décision du tribunal

Par ordonnance rendue hors audience le 27 novembre 2024, la présidente de la formation de jugement a constaté le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION et a déclaré l’instance éteinte. Les dépens ont été laissés à la charge de la demanderesse, sans renonciation à l’action.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire ?

La présente affaire concerne une opposition formulée par la Société à l’encontre d’une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

Cette opposition a été déposée auprès du Tribunal judiciaire par requête datée du 21 août 2024.

Quel événement a eu lieu le 31 octobre 2024 ?

Le 31 octobre 2024, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a informé le tribunal de son désistement de l’instance.

Ce désistement est survenu en raison de son incapacité à produire les accusés de réception des mises en demeure datées du 25 janvier et 28 mars 2024, qui étaient nécessaires pour justifier la contrainte contestée.

Quels sont les effets du désistement selon le code de procédure civile ?

Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif.

Le tribunal a donc constaté l’extinction de l’instance, conformément aux dispositions applicables.

Quelle a été la décision du tribunal le 27 novembre 2024 ?

Par ordonnance rendue hors audience le 27 novembre 2024, la présidente de la formation de jugement a constaté le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION et a déclaré l’instance éteinte.

Les dépens ont été laissés à la charge de la demanderesse, sans renonciation à l’action.

Qui a statué sur cette affaire et quel est le numéro de l’instance ?

Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience, avons constaté le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

L’instance a été enrôlée sous le n° RG 24/00836 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2PR et le tribunal a été dessaisi.

Quelles précisions ont été apportées concernant le désistement d’instance ?

Il a été rappelé que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action.

Cela signifie que la partie qui se désiste peut toujours agir à nouveau sur le même fondement.

Quel a été le résultat final de cette affaire ?

Ainsi jugé et prononcé le 27 NOVEMBRE 2024, les dépens ont été laissés à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

La greffière et la présidente de la formation de jugement ont signé l’ordonnance.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/00836 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2PR
Minute N° 24/OR275

Objet du recours :

Opposition à contrainte du 28/06/2024 signifiée le 08/08/2024
Montant : 1.821,00 euros

Ordonnance rendue le 27 NOVEMBRE 2024 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Malika ARBOUCHE, greffière, dans l’instance N° RG 24/00836 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2PR

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux recouvrement
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 3]
EN DEFENSE

Société [4]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Par requête du 21 aout 2024, la Société [4] a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courrier réceptionné le 31 ocrobre 2024 au greffe, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire les accusés de réception de la mise en demeure du 25 janvier et 28 mars 2024, support de la contrainte contestée.

Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constatons le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux recouvrement ;

Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/00836 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2PR et le dessaisissement du tribunal ;

Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;

Laissons les dépens à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux recouvrement.

Ainsi jugé et prononcé le 27 NOVEMBRE 2024.

La greffière, La présidente de la formation de jugement,


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