Conflit autour de la régularité des mises en demeure et de la contrainte en matière de cotisations sociales : enjeux et conséquences pour les héritiers d’une cotisante.

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Conflit autour de la régularité des mises en demeure et de la contrainte en matière de cotisations sociales : enjeux et conséquences pour les héritiers d’une cotisante.

L’Essentiel : Mme [S] [U] a été affiliée au RSI en tant que couvreur du 14 juillet 2002 au 28 janvier 2016. Le 2 août 2013, elle a contesté une contrainte de 39 240 euros pour des cotisations impayées. Après son décès, ses héritiers ont demandé le réenrôlement de l’affaire. Le 30 juin 2018, le tribunal a annulé les mises en demeure, mais l’URSSAF a interjeté appel. La cour a validé la contrainte pour le 3ème trimestre 2012 à hauteur de 5 996,84 euros, condamnant les héritiers à payer cette somme. Les frais ont été partagés entre les parties.

Affiliation au RSI

Mme [S] [U] a été affiliée au régime social des indépendants (RSI) en tant que chef d’entreprise pour son activité de couvreur, du 14 juillet 2002 au 28 janvier 2016.

Opposition à la contrainte

Le 2 août 2013, Mme [U] a contesté une contrainte émise par le RSI pour un montant de 39 240 euros, relative à des cotisations et majorations de retard pour les années 2009, 2011, et plusieurs trimestres de 2012 et 2013. Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier le 17 juillet 2013.

Décès et réenrôlement de l’affaire

Après le décès de Mme [U] le 28 janvier 2016, l’affaire a été radiée par jugement du 29 avril 2016. Ses héritiers, Mme [B] [Z] et M. [E] [U], ont demandé le réenrôlement de l’affaire par courrier du 6 mai 2016.

Jugement du tribunal

Le 30 juin 2018, le tribunal a déclaré recevable le recours de Mme [U], annulé les mises en demeure et la contrainte, tout en rejetant d’autres demandes.

Appel de l’URSSAF

L’URSSAF a interjeté appel le 30 août 2018, demandant l’infirmation du jugement et la validation de la contrainte pour un montant réduit à 12 540,84 euros, ainsi que des condamnations à payer des frais.

Demandes des héritiers

Les héritiers de Mme [U] ont demandé la confirmation du jugement annulant les mises en demeure et la contrainte, ainsi que le déboutement de l’URSSAF de ses demandes.

Absence de saisine de la commission de recours amiable

L’URSSAF a soutenu que les mises en demeure ne pouvaient être annulées car Mme [U] n’avait pas saisi la commission de recours amiable. Les héritiers ont rétorqué que la jurisprudence récente permettait de contester la régularité de la procédure par opposition à contrainte.

Analyse des mises en demeure

Les mises en demeure ont été jugées irrégulières en raison de mentions contradictoires et d’un manque de clarté sur les cotisations dues, ce qui a justifié leur annulation.

Validité de la contrainte

La contrainte du 12 juillet 2013 a été validée uniquement pour le 3ème trimestre 2012, car elle se basait sur une mise en demeure dont la régularité n’était pas contestée.

Frais irrépétibles et dépens

Les frais irrépétibles ont été déboutés pour les deux parties, et les dépens postérieurs au 31 décembre 2018 ont été partagés par moitié.

Décision finale de la cour

La cour a confirmé le jugement sauf pour la contrainte du 3ème trimestre 2012, qu’elle a validée à hauteur de 5 996,84 euros, condamnant les héritiers à payer cette somme à l’URSSAF.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle a été la période d’affiliation de Mme [U] au RSI ?

Mme [U] a été affiliée au régime social des indépendants (RSI) en tant que chef d’entreprise pour son activité de couvreur, du 14 juillet 2002 au 28 janvier 2016.

Quel montant Mme [U] a contesté auprès du RSI ?

Le 2 août 2013, Mme [U] a contesté une contrainte émise par le RSI pour un montant de 39 240 euros, relative à des cotisations et majorations de retard pour les années 2009, 2011, et plusieurs trimestres de 2012 et 2013.

Qu’est-il arrivé à l’affaire après le décès de Mme [U] ?

Après le décès de Mme [U] le 28 janvier 2016, l’affaire a été radiée par jugement du 29 avril 2016. Ses héritiers, Mme [B] [Z] et M. [E] [U], ont demandé le réenrôlement de l’affaire par courrier du 6 mai 2016.

Quel a été le jugement du tribunal le 30 juin 2018 ?

Le 30 juin 2018, le tribunal a déclaré recevable le recours de Mme [U], annulé les mises en demeure et la contrainte, tout en rejetant d’autres demandes.

Quelle action a été entreprise par l’URSSAF après le jugement du tribunal ?

L’URSSAF a interjeté appel le 30 août 2018, demandant l’infirmation du jugement et la validation de la contrainte pour un montant réduit à 12 540,84 euros, ainsi que des condamnations à payer des frais.

Quelles demandes ont formulées les héritiers de Mme [U] ?

Les héritiers de Mme [U] ont demandé la confirmation du jugement annulant les mises en demeure et la contrainte, ainsi que le déboutement de l’URSSAF de ses demandes.

Quel argument a avancé l’URSSAF concernant la commission de recours amiable ?

L’URSSAF a soutenu que les mises en demeure ne pouvaient être annulées car Mme [U] n’avait pas saisi la commission de recours amiable. Les héritiers ont rétorqué que la jurisprudence récente permettait de contester la régularité de la procédure par opposition à contrainte.

Pourquoi les mises en demeure ont-elles été jugées irrégulières ?

Les mises en demeure ont été jugées irrégulières en raison de mentions contradictoires et d’un manque de clarté sur les cotisations dues, ce qui a justifié leur annulation.

Quelle a été la décision concernant la contrainte du 12 juillet 2013 ?

La contrainte du 12 juillet 2013 a été validée uniquement pour le 3ème trimestre 2012, car elle se basait sur une mise en demeure dont la régularité n’était pas contestée.

Qu’en est-il des frais irrépétibles et des dépens dans cette affaire ?

Les frais irrépétibles ont été déboutés pour les deux parties, et les dépens postérieurs au 31 décembre 2018 ont été partagés par moitié.

Quelle a été la décision finale de la cour concernant la contrainte ?

La cour a confirmé le jugement sauf pour la contrainte du 3ème trimestre 2012, qu’elle a validée à hauteur de 5 996,84 euros, condamnant les héritiers à payer cette somme à l’URSSAF.

Quel article du code de la sécurité sociale est mentionné concernant la mise en demeure ?

Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.

Que stipule l’arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2022 concernant la contestation des mises en demeure ?

L’arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2022 énonce que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de son opposition à contrainte, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.

Quels éléments doivent être précisés dans une mise en demeure ?

La mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

Quelles sont les conséquences de l’irrégularité des mises en demeure sur la contrainte ?

Une contrainte est valable si elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Si les mises en demeure sont annulées, la contrainte le sera également.

Comment la cour a-t-elle statué sur les frais irrépétibles et les dépens ?

La cour a décidé que les frais irrépétibles seraient laissés à la charge de chacune des parties, et que les dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seraient partagés par moitié.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/05493 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UDZM

URSSAF [Localité 3]

C/

M. [E] [U]

Mme [B] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Octobre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 30 Juin 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Morbihan

Références : 21600417

****

APPELANTE :

L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Madame [J] [O], en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMÉS :

Monsieur [E] [U]

ès qualités d’héritier de Mme [S] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Emeric BERNERY, avocat au barreau de LORIENT

Madame [B] [Z]

ès qualités d’héritière de Mme [S] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Emeric BERNERY, avocat au barreau de LORIENT

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [U] a été affiliée au régime social des indépendants (RSI) au titre de son activité de chef d’entreprise pour une activité artisanale de couvreur sous le siren [N° SIREN/SIRET 2], du 14 juillet 2002 au 28 janvier 2016.

Par lettre reçue le 2 août 2013, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d’une opposition à la contrainte émise le 12 juillet 2013 par le RSI des [Localité 4], aux droits duquel vient l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 3] (l’URSSAF), pour un montant de 39 240 euros, relative aux cotisations et majorations de retard dues, pour les années 2009 et 2011, les 2e et 3e trimestres 2012 et le 1er trimestre 2013, signifiée par acte d’huissier de justice le 17 juillet 2013.

A la suite du décès de Mme [U] le 28 janvier 2016, l’affaire a été radiée par jugement du 29 avril 2016.

Par courrier du 6 mai 2016 reçu le 10 mai 2016, Mme [B] [Z] et M. [E] [U], héritiers de Mme [U], ont sollicité le réenrôlement de l’affaire.

Par jugement du 30 juin 2018, le tribunal a :

– déclaré recevable et bien fondé le recours formé le 2 août 2013 à l’encontre de la contrainte querellée ;

– annulé les mises en demeure des 30 juillet 2012 et 13 mars 2013 ;

– annulé également la contrainte émise le 12 juillet 2013 ;

– rejeté toutes les autres demandes.

Par déclaration adressée le 30 août 2018 par communication électronique, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 21 août 2018 (AR manquant).

Par ses écritures parvenues au greffe le 25 septembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF a sollicité le réenrôlement de l’affaire, ce qui a été fait, et demande à la cour :

– d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

– de valider la contrainte émise le 12 juillet 2013 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales des années 2009 et 2011, 2e et 3e trimestres 2012 et 1er trimestre 2013 pour une somme ramenée à 12 540,84 euros ;

En conséquence,

– de condamner M. [U] et Mme [Z], en qualité d’héritiers de Mme [U] au paiement de la somme de 12 540,84 euros dont 11 400,84 euros de cotisations et 1 140 euros de majorations de retard, outre celle de 72,83 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

A titre additionnel,

– de les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

– de rejeter toute autre demande émanant des intimés.

Par leurs écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 janvier 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, M.[U] et Mme [Z], agissant en qualité d’héritiers de Mme [U], demandent à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les mises en demeure du 30 juillet 2012 et du 13 mars 2013 ainsi que la contrainte du 12 juillet 2013 ;

– débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

– condamner l’URSSAF à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner l’URSSAF aux dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur l’absence de saisine de la commission de recours amiable

L’URSSAF reproche aux premiers juges d’avoir annulé les mises en demeure alors que Mme [U] n’avait pas saisi la commission de recours amiable pour les contester. Selon elle, ces mises en demeure non contestées dans le délai imparti ne peuvent plus être remises en cause et sont définitives, de sorte que le jugement ne pourra qu’être infirmé.

Les consorts [U]-[Z], font valoir que la position soutenue par l’URSSAF n’est plus d’actualité depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2022 énonçant que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut à l’appui de son opposition à contrainte contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.

Sur ce

Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification.

Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, que la contestation formée à l’encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l’organisme créancier dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

Aux termes d’un arrêt du 22 septembre 2022 (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.862), et opérant un revirement de sa jurisprudence issue d’un arrêt du 4 avril 2019 (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.014), la Cour de cassation considère que :

‘9. Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte.

10. Dès lors, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.’

Au cas particulier, Mme [U] a réceptionné les mises en demeure ainsi qu’en justifie la caisse (ses pièces n°6 à 8).

Mme [U], qui n’a pas contesté les mises en demeure devant la commission de recours amiable, ne dispose, de fait, d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte.

Le moyen soulevé par l’URSSAF est de ce fait mal fondé.

2- Sur les mises en demeure

Mme [U] fait valoir que les mises en demeure des 30 juillet 2012 et 5 novembre 2012 sont entachées d’irrégularité dès lors qu’elles ne précisent pas pour les cotisations ‘invalidité-décès’ s’il s’agit de cotisations provisionnelles ou d’une régularisation ; qu’en outre, les mises en demeure du 30 juillet 2012 et du 13 mars 2013 pour l’année 2011 comportent des mentions contradictoires entre elles s’agissant du montant des cotisations (31 167 euros indiqué dans celle du 30 juillet 2012 contre 28 640 euros mentionné dans celle du 13 mars 2013) ; que les mentions sur les versements de Mme [U] figurant sur ces mêmes mises en demeure sont également contradictoires et erronées ; qu’ainsi, dans l’une il est fait état du versement de 1 578,71 euros le 26 juillet 2010 tandis que l’autre indique que ce paiement a été fait le 24 novembre 2008 ; que la mise en demeure du 30 juillet 2012 indique des règlements à hauteur de 31 056 euros sur deux ans tandis que celle du 13 mars 2013 en fait état pour un montant de 25 013 euros sur plus de quatre ans ; que l’ensemble de ces mentions contradictoires n’ont pas permis à la cotisante de connaître précisément la nature, la cause et l’étendue de son obligation au titre de l’année 2011, ce qui justifie la nullité des deux mises en demeure concernées et, partant, celle de la contrainte.

L’URSSAF réplique que rien ne l’oblige à distinguer dans les mises en demeure entre cotisations provisionnelles et cotisations définitives ; que par ailleurs, les différences soulevées entre les deux mises en demeure précitées s’agissant de l’année 2011 s’expliquent par la communication des revenus 2011 entre les deux actes ; que les sommes dues pour cette année-là sont bien celles mentionnées dans la mise en demeure du 13 mars 2013 ; que cette situation a eu une incidence sur l’imputation des versements qui ont donc partiellement été réaffectés ailleurs.

Sur ce

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.802 ; pourvoi n°19-17.803 ; pourvoi n° 19-17.804).

La mise en demeure qui se rapporte à un exercice donné, indique la nature des cotisations réclamées et distingue le montant dû au principal des majorations de retard, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (Civ. 2ème – 24 septembre 2020 – n°19-17.802).

Il est exact que l’année 2011 est visée dans deux mises en demeure (celles du 30 juillet 2012 et du 13 mars 2013) pour des montants de cotisations différents détaillés comme suit :

– mise en demeure du 30 juillet 2012 :

maladie-maternité 1 plafond provisionnelle : 127 euros

maladie-maternité 5 plafond provisionnelle : 3 850 euros

indemnités journalières provisionnelle : 457 euros

invalidité-décès : 506 euros

retraite de base provisionnelle : 5 586 euros

retraite comp tranche 1 provisionnelle : 2 400 euros

retraite comp tranche 2 provisionnelle : 3 363 euros

allocations familiales provisionnelle : 4 287 euros

CSG-CRDS provisionnelle : 10 020 euros

soit un total en cotisations de 30 596 euros, auquel s’ajoute 571 euros de majorations de retard, conduisant à une somme globale de 31 167 euros ;

– mise en demeure du 13 mars 2013 :

maladie-maternité 1 plafond provisionnelle : 127 euros

maladie-maternité 5 plafond provisionnelle : 5 850 euros

indemnités journalières provisionnelle : 694 euros

retraite de base provisionnelle : 5 559 euros

retraite comp tranche 2 provisionnelle : 2 576 euros

allocations familiales provisionnelle : 1 830 euros

CSG-CRDS provisionnelle : 11 819 euros

soit un total en cotisations de 28 455 euros, auquel s’ajoute 185 euros de majorations de retard conduisant à une somme globale de 28 640 euros.

Les deux mises en demeure mentionnent par ailleurs les versements pris en compte jusqu’au 24 juillet 2012 pour la première (31 056 euros) et jusqu’au 6 mars 2013 pour la seconde (25 013 euros).

La simple lecture comparée de ces mises en demeure énonçant des montants de cotisations différents avec parfois la disparition, de l’une à l’autre, d’un type de cotisations (telles les cotisations invalidité-décès ou retraite complémentaire), ne met aucunement la cotisante en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligations.

Si comme elle l’explique dans ses écritures (page 14), l’URSSAF a pu revoir les cotisations provisionnelles 2011 suite à la communication par la cotisante de ses revenus 2009 (79 396 euros) outre 45 863 euros de charges sociales et ainsi établir la mise en demeure du 30 juillet 2012 pour un montant total de 31 167 au titre de cette période, force est de constater qu’elle ne s’explique pas sur les montants mentionnés dans la mise en demeure du 13 mars 2013 qui ne sont même pas évoqués dans ses conclusions.

L’organisme mentionne en revanche la communication par la cotisante en octobre 2012 de ses revenus 2011 ayant permis de calculer des cotisations au titre de cette année-là pour un montant de 40 616 euros (comprenant une régularisation de 39 038 euros) avec une date limite de paiement au 14 décembre 2012, détaillé comme suit :

maladie-maternité : 212 euros

maladie-maternité : 6 684 euros

indemnités journalières : 793 euros

retraite de base : 5 886 euros

retraite comp : 2 530 euros

retraite comp : 5 939 euros

invalidité-décès : 636 euros allocations familiales : 6 617 euros

CSG-CRDS provisionnelle : 11 819 euros

La cour ne peut cependant que constater que les montants résultant de cette communication ne sont pas ceux mentionnés dans la mise en demeure du 13 mars 2013, pourtant éditée après la communication alléguée. De plus, cette transmission des revenus 2011, dont l’URSSAF du reste ne justifie pas, aurait logiquement dû donner lieu à des cotisations définitives et non pas à des cotisations provisionnelles comme indiqué dans la mise en demeure du 13 mars 2013.

Par ailleurs, la prise en compte de versements à hauteur de 31 056 euros dans la mise en demeure du 30 juillet 2012 mais seulement de 25 013 euros dans celle du 13 mars 2013 n’ajoute rien à la compréhension par la cotisante de l’étendue de son obligation non seulement pour l’année 2011 mais aussi pour les autres périodes visées dans ces mises en demeure.

Il s’ensuit que ces dernières, qui ne répondent pas à l’exigence susvisée, doivent être annulées en leur totalité.

En revanche, la cour constate que les consorts [U]-[Z], qui sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé les mises en demeure du 30 juillet 2012 et du 13 mars 2013, ne demandent rien, dans le dispositif de leurs conclusions, s’agissant de celle du 5 novembre 2012.

3- Sur la contrainte

Une contrainte est valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).

La contrainte du 12 juillet 2013 fait référence aux trois mises en demeure ; deux d’entre elles étant annulées, il en est nécessairement ainsi des mêmes périodes également visées dans la contrainte.

Reste donc la période visée dans la mise en demeure du 5 novembre 2012, c’est-à-dire le 3ème trimestre 2012.

La contrainte, en ce qu’elle fait référence à cette mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée en cause d’appel (cf ci-dessus) et dont elle reprend la période ainsi que les montants tant en cotisations qu’en majorations de retard, permettait à la cotisante de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Il n’est pas par ailleurs discuté que la contrainte mentionne les voies et délais de recours, dont la cotisante a usé en saisissant la juridiction de première instance.

Les consorts [U]-[Z], qui n’opposent aux calculs détaillés de l’URSSAF aucun moyen pertinent s’agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, n’établissent pas, par leurs pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social au titre de cette période du 3ème trimestre 2012.

La contrainte sera en conséquence validée pour ladite période, à hauteur d’un montant ramené par l’URSSAF en cause d’appel à 5 996,84 euros (5 602,84 euros en cotisations et 394 euros en majorations) après déduction des versements effectués en 2013, 2014 et 2015 par la cotisante comme indiqué dans les conclusions de l’appelante.

Les consorts [U]-[Z] seront condamnés à payer cette somme à l’URSSAF.

4- Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

Chacune des parties succombant en l’espèce pour partie, les dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront partagés par moitié.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’elles ses frais irrépétibles, de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il annule la contrainte du chef du 3ème trimestre 2012 ;

Statuant à nouveau :

Valide la contrainte du 12 juillet 2013 du seul chef du 3ème trimestre 2012 à hauteur de la somme de 5 996,84 euros en cotisations et majorations de retard ;

Condamne Mme [B] [Z] et M. [E] [U] à payer cette somme à l’URSSAF [Localité 3] ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne le partage des dépens par moitié entre les deux parties, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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