Délai de recours et irrecevabilité : les enjeux d’une opposition tardive à une contrainte administrative

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Délai de recours et irrecevabilité : les enjeux d’une opposition tardive à une contrainte administrative

L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Lyon a été saisi par la société [3] d’une opposition à une contrainte de 875,72 euros émise par la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme. Cette contrainte, justifiée par l’absence d’accord préalable pour le transport de l’assurée [B] [Z], a été notifiée le 21 juin 2019. La caisse a demandé la déclaration d’irrecevabilité de l’opposition pour forclusion, soulignant que celle-ci avait été envoyée tardivement, le 1er août 2019. Le tribunal a constaté l’expiration du délai d’opposition et a déclaré celle-ci irrecevable, condamnant la société aux dépens.

Contexte de l’Affaire

Par lettre recommandée du 1er août 2019, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à une contrainte établie par la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme. Cette contrainte, datée du 18 juin 2019 et notifiée le 21 juin 2019, s’élevait à 875,72 euros, correspondant à un indu de 796,11 euros et des majorations de retard de 79,61 euros.

Motif de l’Indu

La caisse primaire d’assurance-maladie a justifié l’indu par le fait que l’accord préalable pour le transport de l’assurée [B] [Z] le 1er août 2018 n’avait pas été demandé. Selon la réglementation, un tel accord est requis pour des transports en série ou pour des trajets dépassant 150 km.

Demande de la Caisse Primaire

Dans ses conclusions du 20 septembre 2024, la caisse a demandé au tribunal de déclarer l’opposition de la société [3] irrecevable pour forclusion, en raison du non-respect du délai de 15 jours pour former opposition. À titre subsidiaire, elle a demandé la confirmation de la contrainte et le paiement de la somme due.

Arguments de la Caisse

La caisse a souligné que la contrainte avait été notifiée le 21 juin 2019 et que l’opposition, envoyée le 1er août 2019, était tardive. Elle a également noté que le bien-fondé de l’indu n’avait pas été contesté lors de la notification ou de la mise en demeure.

Absence de la Société [3]

La société [3] n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience du 2 octobre 2024, malgré une citation régulière. Elle n’a pas non plus présenté ses arguments par écrit, ce qui a conduit à un jugement par défaut.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté que la contrainte avait été notifiée dans les règles et que le délai pour former opposition avait expiré le 8 juillet 2019. L’opposition de la société [3], envoyée le 1er août 2019, a donc été jugée irrecevable.

Conclusion du Jugement

Le tribunal a déclaré irrecevable l’opposition de la société [3] et l’a condamnée aux dépens de l’instance, y compris les frais de citation. Le jugement a été signé et mis à disposition au greffe le 27 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire ?

Par lettre recommandée du 1er août 2019, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à une contrainte établie par la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme.

Cette contrainte, datée du 18 juin 2019 et notifiée le 21 juin 2019, s’élevait à 875,72 euros, correspondant à un indu de 796,11 euros et des majorations de retard de 79,61 euros.

Quel est le motif de l’indu ?

La caisse primaire d’assurance-maladie a justifié l’indu par le fait que l’accord préalable pour le transport de l’assurée [B] [Z] le 1er août 2018 n’avait pas été demandé.

Selon la réglementation, un tel accord est requis pour des transports en série ou pour des trajets dépassant 150 km.

Quelle demande a formulée la caisse primaire ?

Dans ses conclusions du 20 septembre 2024, la caisse a demandé au tribunal de déclarer l’opposition de la société [3] irrecevable pour forclusion, en raison du non-respect du délai de 15 jours pour former opposition.

À titre subsidiaire, elle a demandé la confirmation de la contrainte et le paiement de la somme due.

Quels arguments a avancés la caisse ?

La caisse a souligné que la contrainte avait été notifiée le 21 juin 2019 et que l’opposition, envoyée le 1er août 2019, était tardive.

Elle a également noté que le bien-fondé de l’indu n’avait pas été contesté lors de la notification ou de la mise en demeure.

Qu’en est-il de la présence de la société [3] lors de l’audience ?

La société [3] n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience du 2 octobre 2024, malgré une citation régulière.

Elle n’a pas non plus présenté ses arguments par écrit, ce qui a conduit à un jugement par défaut.

Quelle a été la décision du tribunal ?

Le tribunal a constaté que la contrainte avait été notifiée dans les règles et que le délai pour former opposition avait expiré le 8 juillet 2019.

L’opposition de la société [3], envoyée le 1er août 2019, a donc été jugée irrecevable.

Quelle est la conclusion du jugement ?

Le tribunal a déclaré irrecevable l’opposition de la société [3] et l’a condamnée aux dépens de l’instance, y compris les frais de citation.

Le jugement a été signé et mis à disposition au greffe le 27 novembre 2024.

Quels articles législatifs sont mentionnés dans les motifs de la décision ?

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :

 » Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.

La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures.

Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Comment le tribunal a-t-il déterminé le délai pour former opposition ?

En l’espèce, il est établi par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme que la contrainte litigieuse a été notifiée à la société [3] par lettre recommandée réceptionnée le vendredi 21 juin 2019, de sorte que le délai pour former opposition expirait le samedi 6 juillet 2019 à minuit, prorogé au lundi 8 juillet 2019 à minuit en application des dispositions précitées.

Le délai de recours et les modalités pour former opposition étaient clairement mentionnés sur la contrainte litigieuse et la société [3] en a donc eu parfaitement connaissance.

Or, l’opposition a été formée par la société [3] par lettre recommandée expédiée le 1er août 2019, cachet de la poste faisant foi, soit au-delà du délai de recours.

En conséquence, l’opposition formée par la société [3] est irrecevable.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

27 NOVEMBRE 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 02 octobre 2024

Jugement rendu par défaut, en dernier ressort, le 27 novembre 2024 par le même magistrat

CPAM DU PUY DE DÔME C/ Société [3]

N° RG 19/02533 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UFHG

DEMANDEUR

CPAM DU PUY DE DÔME
Située [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Moyen exposés par écrit en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale

Société [3]
[Adresse 1]
Non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

CPAM DU PUY DE DÔME
Société [3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU PUY DE DÔME
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 1er août 2019 réceptionnée par le greffe le 6 août 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte établie par la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme le 18 juin 2019 et notifiée le 21 juin 2019, pour un montant de 875,72 euros correspondant à un indu de 796,11 euros, outre les majorations de retard y afférentes d’un montant de 79,61 euros.

L’indu est motivé comme suit :  » l’accord de la CPAM pour le transport du 1er août 2018 pour l’assurée [B] [Z], facture n° 10 302, lot n° 2, n’a pas été demandé. Il est en effet obligatoire pour des transports en série (minimum 4 en 2 mois pour un trajet d’au moins 50 km aller) ou pour un transport supérieur à 150 km « .

Aux termes de ses conclusions adressées au tribunal le 20 septembre 2024 et transmises contradictoirement conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme demande au tribunal à titre principal, de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition formée par la société [3] et, à titre subsidiaire, de confirmer la contrainte litigieuse et condamner en conséquence la société [3] à lui payer la somme de 875,72 euros.

Au soutien de l’irrecevabilité du recours, la caisse indique que la contrainte a été notifiée à la société [3] le 21 juin 2019 et que l’opposition, formée par courrier daté du 1er août 2019, intervient au-delà du délai de 15 jours pour former opposition, prévu par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.

Sur le fond, la caisse fait observer que le bien-fondé de l’indu n’a pas été contesté lors de la notification de l’indu, ni au stade de la mise en demeure. Elle ajoute que l’accord préalable de la caisse aurait dû être demandé pour le transport de madame [B] [Z] le 1er août 2018 et qu’à défaut, le transport litigieux a été indûment pris en charge et réglé à la société [3].

Bien que régulièrement citée à étude par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la société [3] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 2 octobre 2024.

Elle n’a pas davantage exposé ses moyens par lettre adressée au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le jugement sera donc rendu par défaut à son égard.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :

 » Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire « .

L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, il est établi par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme que la contrainte litigieuse a été notifiée à la société [3] par lettre recommandée réceptionnée le vendredi 21 juin 2019, de sorte que le délai pour former opposition expirait le samedi 6 juillet 2019 à minuit, prorogé au lundi 8 juillet 2019 à minuit en application des dispositions précitées.

Le délai de recours et les modalités pour former opposition étaient clairement mentionnés sur la contrainte litigieuse et la société [3] en a donc eu parfaitement connaissance.

Or, l’opposition a été formée par la société [3] par lettre recommandée expédiée le 1er août 2019, cachet de la poste faisant foi, soit au-delà du délai de recours.

En conséquence, l’opposition formée par la société [3] est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par défaut et en dernier ressort :

DECLARE irrecevable l’opposition formée par la société [3] à l’encontre de la contrainte établie par la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme le 18 juin 2019 et notifiée le 21 juin 2019, pour un montant de 875,72 euros ;

CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI


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