Conflit relatif à l’affiliation au régime social des travailleurs indépendants et aux obligations de paiement des cotisations sociales

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Conflit relatif à l’affiliation au régime social des travailleurs indépendants et aux obligations de paiement des cotisations sociales

L’Essentiel : M. [B] [L] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er octobre 2010. Après avoir contesté des mises en demeure de l’URSSAF, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le jugement du 17 juin 2021 a débouté M. [L] et confirmé les décisions antérieures. En appel, la cour a maintenu son affiliation à l’URSSAF et a ordonné le paiement de 9 551 euros de cotisations. M. [L] a été condamné à verser 800 euros pour les frais irrépétibles, et ses demandes de dommages-intérêts ont été rejetées.

Affiliation au régime de sécurité sociale

M. [B] [L] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants à partir du 1er octobre 2010 en tant que gérant associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Il a contesté plusieurs mises en demeure émises par l’URSSAF, concernant des cotisations dues, en saisissant la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Procédures judiciaires

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-et-Marne a transféré les dossiers au pôle social de Saint-Brieuc, qui a rendu un jugement le 17 juin 2021. Ce jugement a ordonné la jonction des recours, débouté M. [L] de sa contestation, confirmé les décisions antérieures de la commission de recours amiable et condamné M. [L] aux dépens.

Appel et décisions ultérieures

M. [L] a interjeté appel de ce jugement, qui a été notifié le 2 juillet 2021. Par un arrêt du 22 mars 2023, la cour a débouté M. [L] de sa demande de question préjudicielle, confirmé son affiliation à l’URSSAF, et a ordonné aux parties de conclure sur le fond concernant les mises en demeure.

Arguments de M. [L]

Dans ses écritures, M. [L] a maintenu sa contestation de son affiliation à l’URSSAF, arguant que la libre prestation de services dans l’Union européenne devrait s’appliquer à sa situation. Il a également demandé des dommages-intérêts de 3 000 euros.

Position de l’URSSAF

L’URSSAF a demandé à la cour de déclarer M. [L] recevable mais mal fondé dans son appel, de confirmer le jugement initial, et de condamner M. [L] à payer un total de 10 244 euros pour les cotisations et majorations de retard. Elle a également demandé des dommages-intérêts à son encontre.

Analyse des mises en demeure

La cour a constaté que M. [L] n’a pas contesté la régularité des mises en demeure. L’URSSAF a réévalué la créance, annulant une somme due pour le 1er trimestre 2018, mais M. [L] reste redevable de cotisations pour les trimestres suivants, totalisant 9 551 euros de cotisations et 693 euros de majorations de retard.

Demande de dommages-intérêts par l’URSSAF

L’URSSAF a soutenu que le comportement de M. [L] nuit à la solidarité nationale et contribue au déficit de la sécurité sociale. Cependant, elle n’a pas prouvé le préjudice causé par la contestation de M. [L], qui n’est pas déjà réparé par les majorations de retard.

Frais et dépens

La cour a décidé qu’il n’était pas équitable de laisser l’URSSAF supporter ses frais irrépétibles, condamnant M. [L] à verser 800 euros à ce titre. Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de M. [L], qui a perdu l’instance.

Décision finale de la cour

La cour a confirmé le jugement initial dans toutes ses dispositions, condamnant M. [L] à verser les sommes dues à l’URSSAF, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la date d’affiliation de M. [L] au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants ?

M. [B] [L] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants à partir du 1er octobre 2010 en tant que gérant associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

Quelles procédures judiciaires ont été engagées par M. [L] ?

M. [L] a contesté plusieurs mises en demeure émises par l’URSSAF concernant des cotisations dues, en saisissant la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Quel jugement a été rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-et-Marne ?

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-et-Marne a transféré les dossiers au pôle social de Saint-Brieuc, qui a rendu un jugement le 17 juin 2021. Ce jugement a ordonné la jonction des recours, débouté M. [L] de sa contestation, confirmé les décisions antérieures de la commission de recours amiable et condamné M. [L] aux dépens.

Quelles décisions ont été prises par la cour le 22 mars 2023 ?

Par un arrêt du 22 mars 2023, la cour a débouté M. [L] de sa demande de question préjudicielle, confirmé son affiliation à l’URSSAF, et a ordonné aux parties de conclure sur le fond concernant les mises en demeure.

Quels arguments M. [L] a-t-il avancés concernant son affiliation à l’URSSAF ?

M. [L] a maintenu sa contestation de son affiliation à l’URSSAF, arguant que la libre prestation de services dans l’Union européenne devrait s’appliquer à sa situation. Il a également demandé des dommages-intérêts de 3 000 euros.

Quelle position a adoptée l’URSSAF dans cette affaire ?

L’URSSAF a demandé à la cour de déclarer M. [L] recevable mais mal fondé dans son appel, de confirmer le jugement initial, et de condamner M. [L] à payer un total de 10 244 euros pour les cotisations et majorations de retard. Elle a également demandé des dommages-intérêts à son encontre.

Quelles constatations la cour a-t-elle faites concernant les mises en demeure ?

La cour a constaté que M. [L] n’a pas contesté la régularité des mises en demeure. L’URSSAF a réévalué la créance, annulant une somme due pour le 1er trimestre 2018, mais M. [L] reste redevable de cotisations pour les trimestres suivants, totalisant 9 551 euros de cotisations et 693 euros de majorations de retard.

Quels arguments l’URSSAF a-t-elle avancés pour demander des dommages-intérêts ?

L’URSSAF a soutenu que le comportement de M. [L] nuit à la solidarité nationale et contribue au déficit de la sécurité sociale. Cependant, elle n’a pas prouvé le préjudice causé par la contestation de M. [L], qui n’est pas déjà réparé par les majorations de retard.

Quelle décision a été prise concernant les frais et dépens ?

La cour a décidé qu’il n’était pas équitable de laisser l’URSSAF supporter ses frais irrépétibles, condamnant M. [L] à verser 800 euros à ce titre. Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de M. [L], qui a perdu l’instance.

Quelle a été la décision finale de la cour ?

La cour a confirmé le jugement initial dans toutes ses dispositions, condamnant M. [L] à verser les sommes dues à l’URSSAF, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts.

Quelles sont les implications de l’arrêt du 22 mars 2023 pour M. [L] ?

L’arrêt du 22 mars 2023 a tranché de manière irrévocable la contestation de l’affiliation au régime social des indépendants, ne permettant pas à M. [L] de prospérer dans sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Comment la cour a-t-elle évalué la régularité des mises en demeure ?

La cour a constaté que la régularité des mises en demeure n’est pas contestée. Elle a précisé que la mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Quels montants M. [L] doit-il payer selon les mises en demeure ?

M. [L] doit payer 3 110 euros au titre du 3ème trimestre 2017 et 6 441 euros au titre du 4ème trimestre 2017, auxquels s’ajoutent 693 euros de majorations de retard.

Quelle est la position de l’URSSAF sur le comportement de M. [L] ?

L’URSSAF a fait valoir que le comportement de M. [L] contribue directement au déficit de la sécurité sociale et qu’il doit être sanctionné pour son comportement contraire aux intérêts collectifs.

Quelles sont les conséquences pour M. [L] concernant les frais irrépétibles ?

M. [L] a été condamné à verser 800 euros à l’URSSAF pour les frais irrépétibles, et les dépens de la procédure ont été laissés à sa charge, car il a perdu l’instance.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/05372 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R6SR

[B] [L]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Octobre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Juin 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC – Pôle Social

Références : 19/00291

****

APPELANT :

Monsieur [B] [L]

Entreprise [4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMÉE :

L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE-DE-FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Madame [M] [N] [I] en vertu d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [L] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants à compter du 1er octobre 2010 au titre de son activité de gérant associé unique de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ‘[4]’.

Il a saisi la commission de recours amiable du régime social des indépendants d’Ile-de-France-Est, aux droits duquel vient l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) pour contester trois mises en demeure qui lui avaient été adressées respectivement les 11 octobre 2017, 21 février 2018 et 28 avril 2018, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-et-Marne, les 1er octobre 2018 et 19 octobre 2018.

Par trois jugements du 24 mai 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Melun a transféré ces dossiers pour compétence au pôle social de Saint-Brieuc.

Par jugement du 17 juin 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

– ordonné la jonction des recours ;

– débouté M. [L] de son recours ;

– confirmé les décisions de la commission de recours amiable du RSI du 4 décembre 2017 et de l’URSSAF des 14 mai 2018 et 24 juillet 2018 ;

– condamné M. [L] aux dépens.

Le 20 juillet 2021, M. [L] a interjeté appel nullité de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juillet 2021.

Par arrêt du 22 mars 2023, la présente cour a :

– débouté M. [L] de sa demande de question préjudicielle ;

– dit que c’est à bon droit qu’il a été affilié à la caisse du régime social des indépendants ;

– sursis à statuer sur l’opposition formulée à l’encontre des trois mises en demeure ;

– décerné injonction à M. [L] de conclure au fond (c’est à dire sur la cause, la nature et l’étendue de son obligation à paiement pour chacune des mises en demeure) et de déposer ses pièces au greffe avec le bordereau récapitulatif des pièces communiquées, après communication du tout à la partie adverse, avec justificatif d’envoi, avant le 30 juin 2023 ;

– décerné injonction à l’URSSAF de conclure au fond et de déposer ses pièces suivant le même procédé avant le 31 octobre 2023 ;

– invité les parties à se mettre en état en respectant les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ;

– renvoyé le dossier devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire pour fixation à une prochaine audience de plaidoiries ;

– rappelé que le non respect du calendrier de procédure sera susceptible d’entraîner la fixation de l’affaire pour être jugée en l’état conformément aux dispositions précitées.

Par ses écritures parvenues au greffe le 4 juillet 2023, auxquelles il s’est référé et qu’il a développées à l’audience, M. [L] maintient sa contestation portant sur son affiliation à l’URSSAF ainsi que sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 3 000 euros.

Par ses écritures parvenues au greffe le 29 février 2024, auxquelles elle s’est référée à l’audience, l’URSSAF demande de :

– déclarer M. [L] recevable mais mal fondé en son appel ;

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

– y ajoutant, condamner M. [L] sur le fondement des trois mises en demeure contestées en date des 11 octobre 2017, 21 février 2018 et 28 avril 2018, au paiement de la somme de 10 244 euros se décomposant en 9 551 euros de cotisations et 693 euros de majorations de retard provisoires ;

– débouter M. [L] de ses demandes de dommages et intérêts ;

– condamner M. [L] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– condamner M. [L] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [L] aux entiers dépens de la procédure et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé des mises en demeure

Dans son écrit reçu le 4 juillet 2023, l’appelant maintient qu’il est parfaitement fondé dans son refus de s’affilier à l’URSSAF, considérant en effet que la Commission européenne confirme que la libre prestation de services est la règle pour toutes les assurances dans l’Union européenne et, partant, pour celles qui couvrent la protection sociale. Il estime dans ces conditions que la France ne peut pas échapper à cette règle, contrairement à qu’a retenu l’arrêt du 22 mars 2023.

M. [L], qui a pris connaissance de l’arrêt du 22 mars 2023 comme en atteste l’accusé de réception présent au dossier signé le 29 mars 2023, avait connaissance de ce que sa demande de question préjudicielle et sa contestation de son affiliation au régime social des travailleurs indépendants étaient rejetées, la cour précisant que cette affiliation avait été faite à bon droit ; il était dans ces conditions invité (comme l’URSSAF) à conclure sur le fond, c’est à dire sur la cause, la nature et l’étendue de son obligation à paiement pour chacune des mises en demeure.

Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation et était donc irrévocable deux mois après sa notification.

La contestation réitérée de l’affiliation au régime social des indépendants, tranchée de manière irrévocable par cet arrêt, ne peut donc pas prospérer et c’est en vain que M. [L] maintient en cause d’appel également sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

M. [L] n’a pas déféré à l’injonction faite par cette cour aux termes de l’arrêt du 22 mars 2023, ne développant en effet aucune argumentation sur le fond et ne communiquant aucune pièce.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).

La cour ne peut au cas présent que constater que la régularité des mises en demeure n’est pas contestée.

L’URSSAF indique aux termes de ses écritures qu’au regard de la communication effectuée tardivement par M. [L] en juillet 2019 de ses revenus et charges sociales pour 2017, la créance a été réévaluée ; qu’ainsi, elle ne réclame plus aucune somme au titre du 1er trimestre 2018 (mise en demeure du 28 avril 2018), le montant étant annulé ; qu’en revanche, l’intéressé reste redevable des cotisations suivantes :

– 3 110 euros au titre du 3ème trimestre 2017

– 6 441 euros au titre du 4ème trimestre 2017,

auxquelles s’ajoutent 693 euros de majorations de retard.

M. [L], qui ne conteste pas les modalités de calcul des cotisations et majorations de retard réclamées et ne verse aucune pièce aux débats, n’établit pas le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social au titre des deux mises en demeure des 11 octobre 2017 et 21 février 2018 :

– pour un montant ramené à 3 456 euros en ce qui concerne la mise en demeure du 11 octobre 2017, soit 3 110 euros de cotisations et 346 euros de majorations de retard ;

– pour son entier montant s’agissant de la mise en demeure du 21 février 2018, soit 6 441 euros de cotisations et 347 euros de majorations de retard.

Par suite, M. [L] sera condamné au paiement de ces sommes outre les majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement.

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par l’URSSAF

Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, l’URSSAF fait valoir pour l’essentiel que le système de protection sociale repose sur la solidarité nationale, au travers des cotisations sur salaires ou des revenus des travailleurs indépendants comme en l’espèce ; que le déficit de la sécurité sociale va se dégrader à plus de 11 milliards d’euros en 2024 contre 8,8 milliars l’an passé ; qu’en adhérant à un groupuscule prônant la désaffiliation au régime de protection sociale obligatoire français et en s’affranchissant du paiement des cotisations sociales obligatoires, M.[L] contribue directement à ce déficit ; qu’un tel comportement contraire aux intérêts collectifs doit ainsi être sanctionné.

L’URSSAF, qui fonde l’essentiel de son argumentation sur des considérations générales tirées des origines et du fondement du système de sécurité sociale français, ne justifie pas du préjudice que lui cause l’appelant en contestant le principe de son affiliation et qui n’est pas déjà réparé par les sommes allouées, notamment par les majorations de retard.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.

M. [L] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 800 euros.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M.[L] qui succombe à l’instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne M. [L] à verser à l’URSSAF d’Ile-de-France les sommes suivantes :

– 3 456 euros au titre de la mise en demeure du 11 octobre 2017, soit 3 110 euros de cotisations et 346 euros de majorations de retard ;

– 6 788 euros au titre de la mise en demeure du 21 février 2018, soit 6 441 euros de cotisations et 347 euros de majorations de retard,

outre les majorations de retard jusqu’à complet paiement ;

Déboute chacune des parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ;

Condamne M. [L] à verser à l’URSSAF d’Ile-de-France une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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