Maintien de l’hospitalisation complète pour garantir la sécurité et la santé mentale d’une patiente en détresse.

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Maintien de l’hospitalisation complète pour garantir la sécurité et la santé mentale d’une patiente en détresse.

L’Essentiel : L’affaire concerne Mme [K] [L], hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique Charles Perrens pour troubles mentaux. Le directeur a ordonné son hospitalisation complète le 20 novembre 2024, justifiée par la nécessité de soins immédiats. Malgré son souhait de quitter l’hôpital, un avis médical a confirmé que son état nécessitait une surveillance continue. Le tribunal a décidé de maintenir son hospitalisation, soulignant les risques de rechute en cas de sortie prématurée. Une aide juridictionnelle provisoire a été accordée, et la décision peut être contestée dans un délai de 10 jours.

Contexte de l’affaire

L’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique Charles Perrens, où une audience a été tenue pour examiner la situation de Mme [K] [L], hospitalisée en raison de troubles mentaux. Le directeur de l’établissement a initié la procédure d’hospitalisation complète, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

Parties impliquées

Le requérant est M. Le directeur du Centre Hospitalier Charles Perrens, qui n’a pas comparu. Le défenseur, Mme [K] [L], née le 3 juin 1974, est représentée par son avocat, Me Sory BALDE. Une partie intervenante, M. [E] [L], a également été régulièrement avisée, tout comme le ministère public, représenté par Madame le Vice-Procureur de la République.

Admission et hospitalisation

Mme [K] [L] a été admise en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, suite à une décision du directeur de l’établissement prise le 20 novembre 2024. Cette admission a été justifiée par des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats et une surveillance médicale constante.

Évaluation de l’état de santé

Après une période d’observation de trois jours, le directeur a décidé de maintenir l’hospitalisation de Mme [K] [L]. Un avis médical a été établi, indiquant que son état mental nécessitait toujours des soins en milieu hospitalier, en raison de son discours désorganisé et de la présence d’idées délirantes.

Déclarations de la patiente

Lors de l’audience, Mme [K] [L] a exprimé son désir de quitter l’hôpital, affirmant se sentir capable de rentrer chez elle pour s’occuper de son conjoint. Elle a mentionné que l’hospitalisation lui avait été bénéfique, mais qu’elle souhaitait désormais un suivi en ambulatoire.

Motifs de la décision

La décision de maintenir l’hospitalisation complète repose sur l’impossibilité pour Mme [K] [L] de consentir aux soins de manière pérenne. Les risques de rechute rapide en cas de sortie prématurée ont également été pris en compte, justifiant ainsi la nécessité d’une prise en charge sécurisée.

Conclusion de l’audience

Le tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [L], tout en accordant une aide juridictionnelle provisoire. La décision a été notifiée aux parties concernées et peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire ?

L’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique Charles Perrens, où une audience a été tenue pour examiner la situation de Mme [K] [L], hospitalisée en raison de troubles mentaux.

Le directeur de l’établissement a initié la procédure d’hospitalisation complète, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

Qui sont les parties impliquées dans cette affaire ?

Le requérant est M. Le directeur du Centre Hospitalier Charles Perrens, qui n’a pas comparu.

Le défenseur, Mme [K] [L], née le 3 juin 1974, est représentée par son avocat, Me Sory BALDE. Une partie intervenante, M. [E] [L], a également été régulièrement avisée, tout comme le ministère public, représenté par Madame le Vice-Procureur de la République.

Quelles sont les circonstances de l’admission et de l’hospitalisation de Mme [K] [L] ?

Mme [K] [L] a été admise en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, suite à une décision du directeur de l’établissement prise le 20 novembre 2024.

Cette admission a été justifiée par des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats et une surveillance médicale constante.

Comment a été évalué l’état de santé de Mme [K] [L] ?

Après une période d’observation de trois jours, le directeur a décidé de maintenir l’hospitalisation de Mme [K] [L].

Un avis médical a été établi, indiquant que son état mental nécessitait toujours des soins en milieu hospitalier, en raison de son discours désorganisé et de la présence d’idées délirantes.

Quelles déclarations a faites Mme [K] [L] lors de l’audience ?

Lors de l’audience, Mme [K] [L] a exprimé son désir de quitter l’hôpital, affirmant se sentir capable de rentrer chez elle pour s’occuper de son conjoint.

Elle a mentionné que l’hospitalisation lui avait été bénéfique, mais qu’elle souhaitait désormais un suivi en ambulatoire.

Quels sont les motifs de la décision de maintenir l’hospitalisation ?

La décision de maintenir l’hospitalisation complète repose sur l’impossibilité pour Mme [K] [L] de consentir aux soins de manière pérenne.

Les risques de rechute rapide en cas de sortie prématurée ont également été pris en compte, justifiant ainsi la nécessité d’une prise en charge sécurisée.

Quelle a été la conclusion de l’audience ?

Le tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [L], tout en accordant une aide juridictionnelle provisoire.

La décision a été notifiée aux parties concernées et peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours.

Quelles sont les dispositions législatives pertinentes concernant l’hospitalisation ?

Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) ».

Quelles sont les conditions d’admission en cas d’urgence selon le code de la santé publique ?

Selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.

Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

Quelles sont les exigences pour la poursuite de l’hospitalisation complète ?

En vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…):

1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).

II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».

Quels éléments ont conduit à l’admission de Mme [K] [L] ?

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’un contact étrange, une désorganisation comportementale, prostrée en salle d’attente, déambulation stérile, désorganisation du discours avec coqs à l’âne, éléments délirants, hallucinations cénesthésiques et automatisme mental,

aucune conscience des troubles dans un contexte de rupture de son état antérieur ayant entraîné plusieurs passages aux urgences pour troubles du comportement.

Quel est l’avis médical concernant l’état de Mme [K] [L] ?

L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 25 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète,

et ce au regard de son discours désorganisé avec un relâchement des associations et présence d’une charge anxieuse difficilement caractérisable.

Quels sont les risques associés à une sortie prématurée pour Mme [K] [L] ?

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier.

Pourquoi le maintien de l’hospitalisation complète est-il justifié ?

Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 24/03727 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2IA
N° Minute : 24/02259

ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024

A l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [K] [L]
née le 03 Juin 1974 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Sory BALDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
M. [E] [L] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l’admission de madame [L] [K] née [W] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 20 novembre 2024 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 25 novembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l’avis du Ministère public en date du 26 novembre 2024, mis à disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience au terme desquelles elle se sent capable de rentrer à domicile auprès de sa famille et doit s’occuper de son conjoint. Elle s’engage à respecter ses soins mais à l’extérieur et sera bien dehors à prendre le soleil et de l vitamine D. Elle est consciente de ce qui s’est passé. Il n’y a pas d’activité à l’hôpital, les patients peuvent être agités et lui font peur. Elle souhaite voir ses enfants.

Vu les observations de son avocat qui relève que la procédure est régulière,. Madame souhaite la mainlevée de la mesure. Elle est aidante de son mari depuis 20 ans. Elle a fait un burn-out. L’hospitalisation lui a fait du bien et elle a pu se reposer. Elle souhaite un suivi en ambulatoire à l’extérieur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;

Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de d’un contact étrange, une désorganisation comportementale, prostrée en salle d’attente, déambulation stérile, désorganisation du discours avec coqs à l’âne, éléments délirants, hallucinations cénesthésiques et automatisme mental, aucune conscience des troubles dans un contexte de rupture de son état antérieur ayant entraîné plusieurs passages aux urgences pour troubles du comportement.

L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 25 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de son discours désorganisé avec un relâchement des associations et présence d’une charge anxieuse difficilement caractérisable. Si la thymie est neutre, elle a pu présenter en entretien un effondrement thymique. Il existe des idées délirantes floride, fluctuantes, pour certaines systématisées, avec une forte adhésion. La conscience des troubles est absente et elle demande à partir rapidement de l’hôpital alors qu’elle nécessite des soins adaptés et en milieu hospitalier.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Novembre 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [K] [L],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [L],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [K] [L],
Me Sory BALDE,
M. [E] [L]

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3] – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/03727 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2IA

Ordonnance en date du 27 Novembre 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature


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