Maintien de l’hospitalisation complète : Évaluation des conditions légales et médicales en matière de soins psychiatriques.

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Maintien de l’hospitalisation complète : Évaluation des conditions légales et médicales en matière de soins psychiatriques.

L’Essentiel : L’affaire concerne l’hospitalisation de Mme [O] [L], admise au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique le 17 novembre 2024 pour péril imminent. Bien que le directeur de l’établissement ait été informé, il n’a pas comparu à l’audience où Mme [L] était présente avec son avocat. Cette hospitalisation, confirmée le 20 novembre, a suscité des préoccupations chez Mme [L], qui a évoqué des difficultés relationnelles avec d’autres patients et un isolement traumatisant. Le tribunal a finalement décidé de maintenir son hospitalisation complète, estimant qu’une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute.

Contexte de l’affaire

L’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], où une audience a été tenue concernant l’hospitalisation de Mme [O] [L], née le 1er juillet 1986. Le directeur de l’établissement a été régulièrement avisé mais n’a pas comparu, tandis que Mme [L] était présente, assistée de son avocat, Me Sory BALDE. Le ministère public, représenté par le Vice-Procurateur de la République, a également été informé mais n’a pas comparu.

Admission et hospitalisation

Mme [L] a été admise en hospitalisation complète le 17 novembre 2024, selon la procédure de péril imminent, suite à une décision du directeur du centre. Cette admission a été confirmée par une décision du 20 novembre 2024, maintenant l’intéressée en hospitalisation complète après une période d’observation. La requête du directeur a été reçue au greffe le même jour.

État de santé de Mme [L]

Lors de l’audience, Mme [L] a expliqué que son hospitalisation se passait bien, mais qu’elle éprouvait des difficultés avec d’autres patients et que l’isolement avait été traumatisant. Elle a exprimé des préoccupations concernant la prise de ses médicaments, se sentant infantilisée, et a mentionné plusieurs problèmes de santé. Elle a également souhaité avoir accès à son téléphone pour ses activités en ligne, malgré son hospitalisation.

Observations de l’avocat

L’avocat de Mme [L] a noté que la procédure d’admission était régulière, mais a souligné que l’admission avait eu lieu sans son consentement. Il a également précisé que l’intéressée ne résidait pas à l’adresse de ses parents, mais à [Localité 2]. Les étiquettes sur ses effets personnels ont été présentées comme preuve de son admission.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux requis ont été fournis et établis dans les délais. Ils indiquent que Mme [L] présentait des troubles mentaux nécessitant une hospitalisation complète, avec des symptômes tels que des idées délirantes et une humeur exaltée. Un avis médical ultérieur a confirmé la nécessité de soins constants en milieu hospitalier, en raison de la persistance de ses troubles.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Mme [L], considérant qu’une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute. La décision a été rendue le 27 novembre 2024, accordant également l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [L]. Les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public.

Possibilité d’appel

La décision peut être contestée par appel dans un délai de 10 jours suivant la notification, par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire concernant Mme [L] ?

L’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique, où une audience a été tenue concernant l’hospitalisation de Mme [O] [L], née le 1er juillet 1986.

Le directeur de l’établissement a été régulièrement avisé mais n’a pas comparu, tandis que Mme [L] était présente, assistée de son avocat, Me Sory BALDE.

Le ministère public, représenté par le Vice-Procurateur de la République, a également été informé mais n’a pas comparu.

Quand Mme [L] a-t-elle été admise en hospitalisation complète ?

Mme [L] a été admise en hospitalisation complète le 17 novembre 2024, selon la procédure de péril imminent, suite à une décision du directeur du centre.

Cette admission a été confirmée par une décision du 20 novembre 2024, maintenant l’intéressée en hospitalisation complète après une période d’observation.

La requête du directeur a été reçue au greffe le même jour.

Comment Mme [L] a-t-elle décrit son état de santé lors de l’audience ?

Lors de l’audience, Mme [L] a expliqué que son hospitalisation se passait bien, mais qu’elle éprouvait des difficultés avec d’autres patients et que l’isolement avait été traumatisant.

Elle a exprimé des préoccupations concernant la prise de ses médicaments, se sentant infantilisée, et a mentionné plusieurs problèmes de santé.

Elle a également souhaité avoir accès à son téléphone pour ses activités en ligne, malgré son hospitalisation.

Quelles observations l’avocat de Mme [L] a-t-il faites concernant son admission ?

L’avocat de Mme [L] a noté que la procédure d’admission était régulière, mais a souligné que l’admission avait eu lieu sans son consentement.

Il a également précisé que l’intéressée ne résidait pas à l’adresse de ses parents, mais à [Localité 2].

Les étiquettes sur ses effets personnels ont été présentées comme preuve de son admission.

Quels éléments ont été fournis concernant l’évaluation médicale de Mme [L] ?

Les certificats médicaux requis ont été fournis et établis dans les délais.

Ils indiquent que Mme [L] présentait des troubles mentaux nécessitant une hospitalisation complète, avec des symptômes tels que des idées délirantes et une humeur exaltée.

Un avis médical ultérieur a confirmé la nécessité de soins constants en milieu hospitalier, en raison de la persistance de ses troubles.

Quelle a été la décision du tribunal concernant l’hospitalisation de Mme [L] ?

Le tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Mme [L], considérant qu’une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute.

La décision a été rendue le 27 novembre 2024, accordant également l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [L].

Les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public.

Quelles sont les possibilités d’appel concernant la décision du tribunal ?

La décision peut être contestée par appel dans un délai de 10 jours suivant la notification, par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux.

Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

Quelles conditions doivent être réunies pour l’hospitalisation selon le code de la santé publique ?

Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».

Quelles sont les précisions apportées par l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique ?

Selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.

Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Quelles sont les exigences de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique concernant l’hospitalisation complète ?

L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].

II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.»

Quels éléments ont été constatés concernant l’état mental de Mme [L] lors de son admission ?

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [3] selon la procédure de péril imminent car elle prononçait un discours délirant, logorrhéique laissant présumer une décompensation maniaque.

Elle exprimait des idées délirantes mégalo maniaques et érotomaniaques de mécanismes intuitifs avec une participation affective importante auxquelles elle adhérait totalement.

Elle présentait une humeur sub-exaltée avec une tachypsychie.

Quelles vérifications ont été faites concernant l’admission de Mme [L] ?

Il ressort des vérifications que le 16 novembre à 19 h 22, Mme [L] a intégré l’hôpital avec son consentement, ce qu’elle indique et les étiquettes présentées s’y réfèrent.

Elle a été admise en hospitalisation complète sur la base d’un certificat médical du 17 novembre 2024 à 11 h 00 avec une admission ce jour par le directeur de l’établissement à 11 h également.

Le certificat médical 24 h est du 18 novembre à 11 h 00 (heure de sa formalisation).

Les certificats médicaux étaient-ils conformes aux exigences légales ?

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La procédure est donc régulière.

Quel est l’avis médical motivé concernant l’état de santé de Mme [L] ?

L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 25 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance d’une légère accélération psychomotrice avec un discours sublogorrhéique, des jeux de mots à thématique mégalo maniaque.

Elle présente des troubles du sommeil à type d’insomnie d’endormissement avec des réveils nocturnes multiples.

Elle ne présente pas d’idée noire ni suicidaire. La conscience des troubles est faible et l’adhésion aux soins reste fragile. L’hospitalisation complète reste nécessaire.

Pourquoi le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [L] est-il justifié ?

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier.

Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 24/03676 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ2U
N° Minute : 24/02247

ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024

A l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [3]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [O] [L]
née le 01 Juillet 1986 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Sory BALDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l’admission de Madame [O] [L] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [3] prononcée le 17 novembre 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [3] du 20 novembre 2024 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [3] reçue au greffe le 20 novembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l’avis du ministère public du 26 novembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement son hospitalisation se passe bien mais au 11ème jour ça devient difficile avec les autres patients et se retrouver en isolement a été traumatisant. Elle se sent plus apaisée. L’hospitalisation lui fait du bien mais il lui est fait du chantage pour prendre ses médicaments et on l’infantilise. Elle a plusieurs problèmes de santé . Elle fait confiance sans avoir le choix mais ils ne suivent pas les conseils de son psychiatre. Elle souhaite qu’on lui laisse son téléphone pour son activité sur internet (chaîne Youtube et pour répondre à ses mails) même si elle bénéficie de l’allocation adulte handicapé, elle travaille. Elle en est empêchée à l’hôpital. Elle n’est ni délirante ni érotomane. Elle habite au [Localité 2] et ne réside pas à [Localité 6] qui est l’adresse de ses parents qui ne sont pas concernés. Elle souhaite rentrer chez elle dans la forêt au [Localité 2]. Elle a besoin de travailler. Toutefois, elle a été hospitalisée sans son consentement le 16 novembre 2024 à 19 h 22 comme cela ressort des étiquettes d’admission sur sa trousse et briquet. Elle se plaignait des repas à l’hôpital.

Vu les observations de son avocat qui indique que la procédure est régulière cependant madame est arrivée au SECOP le 16 novembre à 19 h 22 ce qu’elle démontre par des étiquettes sur sa trousse et briquet et a été admise pour péril imminent ce qui induit que le certificat médical le 18 de 24 h est tardif. Elle n’habite pas à [Localité 6] mais au [Localité 2].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».

Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».

Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [3] selon la procédure de péril imminent car elle prononçait un discours délirant, logorrhéique laissant présumer une décompensation maniaque. Elle exprimait des idées délirantes mégalo maniaques et érotomaniaques de mécanismes intuitifs avec une participation affective importe auxquelles elle adhérait totalement. Elle présentait une humeur sub-exaltée avec une tachypsychie.

Il ressort des vérifications que le 16 novembre à 19 h 22 madame [L] a intégré l’hôpital avec son consentement ce qu’elle indique et les étiquettes présentées s’y réfèrent. Elle a été admise en hospitalisation complète sur la base d’un certificat médical du 17 novembre 2024 à 11 h 00 avec une admission ce jour par le directeur de l’établissement à 11 h également. Le certificat médical 24 h est du 18 novembre à 11 h 00 (heure de sa formalisation).

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.

L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 25 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance d’une légère accélération psychomotrice avec un discours sublogorrhéique, des jeux de mot à thématique mégalo maniaque. Elle présente des troubles du sommeil à type d’insomnie d’endormissement avec des réveils nocturnes multiples. Elle ne présente pas d’idée noire ni suicidaire. La conscience des troubles est faible et l’adhésion aux soins reste fragile. L’hospitalisation complète reste nécessaire.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Novembre 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [L],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [L],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [O] [L],
Me Sory BALDE,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 5] – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/03676 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ2U

Ordonnance en date du 27 Novembre 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3],

signature


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