L’Essentiel : Le 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [M] [P], hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 5]. Son admission en soins psychiatriques d’urgence, décidée le 20 novembre, a été justifiée par des certificats médicaux attestant de troubles du comportement. Le juge a constaté des troubles psychiques significatifs, rendant nécessaire le maintien de l’hospitalisation complète pour garantir la protection du patient. En conséquence, le tribunal a ordonné cette mesure, essentielle pour une prise en charge adaptée. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, sans effet suspensif.
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Contexte de l’affaireLe 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [M] [P], né le 16 novembre 1959, actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 5]. Cette procédure a été initiée par une requête du directeur de l’établissement hospitalier, suite à une admission en soins psychiatriques d’urgence décidée le 20 novembre 2024. Procédure d’admissionL’admission de M. [M] [P] en soins psychiatriques a été justifiée par des certificats médicaux attestant de troubles du comportement. La décision de maintenir cette hospitalisation complète a été prise le 23 novembre 2024, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique, qui encadrent les soins psychiatriques sans consentement. Évaluation médicaleLe juge a examiné les certificats médicaux fournis, qui indiquent que le patient présente des troubles psychiques significatifs, notamment une instabilité psychomotrice, des troubles de la pensée, ainsi qu’une impulsivité marquée. Ces éléments ont été déterminants pour conclure que le maintien de l’hospitalisation complète était nécessaire pour garantir la protection du patient et la continuité des soins. Décision du tribunalAprès avoir pris en compte les avis médicaux et la situation du patient, le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [P]. Cette décision est considérée comme essentielle pour assurer une prise en charge adaptée à son état mental et favoriser son adhésion aux soins. Voies de recoursLa décision rendue est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. L’appel peut être formé par déclaration motivée auprès du greffe de la cour d’appel de Colmar. Il est précisé que le délai d’appel n’est pas suspensif, sauf si le ministère public en fait la demande. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire concernant M. [M] [P] ?Le 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [M] [P], né le 16 novembre 1959, actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 5]. Cette procédure a été initiée par une requête du directeur de l’établissement hospitalier, suite à une admission en soins psychiatriques d’urgence décidée le 20 novembre 2024. Comment s’est déroulée la procédure d’admission de M. [M] [P] ?L’admission de M. [M] [P] en soins psychiatriques a été justifiée par des certificats médicaux attestant de troubles du comportement. La décision de maintenir cette hospitalisation complète a été prise le 23 novembre 2024, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique, qui encadrent les soins psychiatriques sans consentement. Quelles ont été les conclusions de l’évaluation médicale ?Le juge a examiné les certificats médicaux fournis, qui indiquent que le patient présente des troubles psychiques significatifs, notamment une instabilité psychomotrice, des troubles de la pensée, ainsi qu’une impulsivité marquée. Ces éléments ont été déterminants pour conclure que le maintien de l’hospitalisation complète était nécessaire pour garantir la protection du patient et la continuité des soins. Quelle a été la décision du tribunal concernant M. [M] [P] ?Après avoir pris en compte les avis médicaux et la situation du patient, le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [P]. Cette décision est considérée comme essentielle pour assurer une prise en charge adaptée à son état mental et favoriser son adhésion aux soins. Quelles sont les voies de recours possibles suite à cette décision ?La décision rendue est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. L’appel peut être formé par déclaration motivée auprès du greffe de la cour d’appel de Colmar. Il est précisé que le délai d’appel n’est pas suspensif, sauf si le ministère public en fait la demande. Quelles sont les dispositions légales concernant l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Quelles conditions doivent être réunies pour des soins psychiatriques sans consentement ?Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ». Quelles sont les dispositions en cas d’urgence pour l’admission en soins psychiatriques ?En application de l’article L. 3212-3 du même code, “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement (…) peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”. Comment se déroule la contestation des décisions administratives en matière de soins psychiatriques ?L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ». Quelles sont les conclusions sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète ?Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale. En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et en urgence, le directeur de l’établissement de soins a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 20 novembre 2024. Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que le patient a été admis en soins contraints suite à des troubles du comportement à domicile survenus dans un contexte de rupture thérapeutique. A l’issue de la période d’observation, le patient reste instable sur le plan psychomoteur, avec des troubles du cours de la pensée. L’impulsivité et l’intolérance à la frustration sont majeures. Le patient est également ambivalent par rapport aux soins. Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état. |
de Strasbourg
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[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
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Tél . [XXXXXXXX01]
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01686 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZA
Le 27 Novembre 2024
Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 25 Novembre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] concernant M. [M] [P], né le 16 Novembre 1959 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] en date du 20 novembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] en date du 23 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [M] [P] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Charlène SANNER, avocat de permanence ;
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
En application de l’article L. 3212-3 du même code, “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement (…) peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et en urgence, le directeur de l’établissement de soins a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 20 novembre 2024.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que le patient a été admis en soins contraints suite à des troubles du comportement à domicile survenus dans un contexte de rupture thérapeutique. A l’issue de la période d’observation, le patient reste instable sur le plan psychomoteur, avec des troubles du cours de la pensée. L’impulsivité et l’intolérance à la frustration sont majeures. Le patient est également ambivalent par rapport aux soins.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [P]
né le 16 Novembre 1959 à [Localité 5] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 27 Novembre 2024 à :
– M. [M] [P], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 5]
– Me Charlène SANNER, Conseil de [M] [P]
– Association UDAF 67 (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
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