L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre l’isolement et la contention des patients hospitalisés sans consentement, stipulant qu’ils ne doivent être utilisés qu’en dernier recours. Ces mesures, justifiées par un risque immédiat, doivent être adaptées et surveillées. Le renouvellement est possible au-delà des durées initiales, sous réserve d’informer un membre de la famille et de saisir le juge des libertés. Ce dernier vérifie la légalité des motifs sans évaluer le diagnostic médical. Dans cette affaire, l’isolement a été justifié pour prévenir un risque hétéro-agressif, validé par le juge.
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Cadre légal de l’isolement et de la contentionL’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées. De plus, leur mise en œuvre doit être surveillée de manière stricte et documentée dans le dossier médical. Conditions de renouvellement des mesuresLe même article précise que le médecin peut renouveler ces mesures au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention, à condition d’informer un membre de la famille et de saisir le juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit statuer avant l’expiration des délais fixés, et toute nouvelle mesure doit être considérée comme telle si elle est prise plus de 48 heures après la précédente. Rôle du juge dans le contrôle des mesuresLe juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic. Son rôle se limite à vérifier que les motifs de la mesure respectent les critères établis par la loi, sans porter de jugement sur l’opportunité médicale de la décision. Justification de la mesure d’isolementDans cette affaire, les documents fournis par le Directeur du Centre Hospitalier montrent que la mesure d’isolement était justifiée pour prévenir un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La décision a été prise par le Dr [T] le 28 novembre 2024, après une évaluation médicale, et a été mise en œuvre avec une surveillance appropriée. Renouvellement de la mesure d’isolementLa mesure d’isolement a été initialement fixée à 12 heures et renouvelée par périodes maximales de 12 heures, conformément aux exigences légales. Le Dr [T] a renouvelé la mesure le 30 novembre 2024, en justifiant la nécessité de maintenir l’isolement en raison de troubles mentaux et d’une agitation psychomotrice. Conclusion de la procédureLa procédure a été jugée régulière, et le renouvellement de la mesure d’isolement a été validé selon les critères de l’article L3222-5-1. Par conséquent, le maintien de cette mesure a été autorisé par le juge des libertés et de la détention. Notification de la décisionLe requérant a été informé que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification de la décision, qui a été transmise au greffe de la Cour d’appel de Lyon. Des copies de l’ordonnance ont également été notifiées aux parties concernées, y compris au procureur de la République. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre légal de l’isolement et de la contention ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées. De plus, leur mise en œuvre doit être surveillée de manière stricte et documentée dans le dossier médical. Quelles sont les conditions de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le même article précise que le médecin peut renouveler ces mesures au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention. Cela doit être fait à condition d’informer un membre de la famille et de saisir le juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit statuer avant l’expiration des délais fixés, et toute nouvelle mesure doit être considérée comme telle si elle est prise plus de 48 heures après la précédente. Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic. Son rôle se limite à vérifier que les motifs de la mesure respectent les critères établis par la loi, sans porter de jugement sur l’opportunité médicale de la décision. Comment est justifiée la mesure d’isolement dans cette affaire ?Dans cette affaire, les documents fournis par le Directeur du Centre Hospitalier montrent que la mesure d’isolement était justifiée pour prévenir un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La décision a été prise par le Dr [T] le 28 novembre 2024, après une évaluation médicale, et a été mise en œuvre avec une surveillance appropriée. Comment s’est déroulé le renouvellement de la mesure d’isolement ?La mesure d’isolement a été initialement fixée à 12 heures et renouvelée par périodes maximales de 12 heures, conformément aux exigences légales. Le Dr [T] a renouvelé la mesure le 30 novembre 2024, en justifiant la nécessité de maintenir l’isolement en raison de troubles mentaux et d’une agitation psychomotrice. Quelle a été la conclusion de la procédure concernant la mesure d’isolement ?La procédure a été jugée régulière, et le renouvellement de la mesure d’isolement a été validé selon les critères de l’article L3222-5-1. Par conséquent, le maintien de cette mesure a été autorisé par le juge des libertés et de la détention. Comment a été notifiée la décision de maintien de la mesure d’isolement ?Le requérant a été informé que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification de la décision, qui a été transmise au greffe de la Cour d’appel de Lyon. Des copies de l’ordonnance ont également été notifiées aux parties concernées, y compris au procureur de la République. Quelles sont les informations concernant l’ordonnance et sa notification ?Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [M] [L] [E]. Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON. Qui a notifié l’ordonnance et quand ?La copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] pour notification à Monsieur [M] [L] [E] le 01 Décembre 2024. De plus, une copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 01 Décembre 2024. L’avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 01 Décembre 2024. |
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Stéphanie PERRIN
Premier Vice-président(e) chargé(e) des fonctions de juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04973 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CHM – JLD hospitalisation
Monsieur [M] [L] [E]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 01 décembre 2024 à 17h02
Par, Stéphanie PERRIN, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 30/11/2024 à compter de 19h00, après évaluation clinique par le Dr [T] le 30/11/2024 à 19h00, considérant que l’état du patient, Monsieur [M] [L] [E], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 28/11/2024 à 7h00 ;
Vu les informations délivrées en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 30/11/2024 enregistrée le même jour à 19h48, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [T], psychiatre, le 28/11/2024 à 7h00 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [T] le 30/11/2024 à 19h00, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par une agitation psychomotrice erratique pendant l’EMI et violence itérative et imprévisible.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [M] [L] [E] ;
Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Fax : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Stéphanie PERRIN
– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] pour notification à Monsieur [M] [L] [E] le 01 Décembre 2024
– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 01 Décembre 2024
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 01 Décembre 2024.
Le Greffier,
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