Conditions et Justifications de l’Isolement en Milieu Hospitalier : Évaluation et Surveillance des Mesures de Protection des Patients

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Conditions et Justifications de l’Isolement en Milieu Hospitalier : Évaluation et Surveillance des Mesures de Protection des Patients

L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, décidées par un psychiatre, doivent être adaptées et proportionnées au risque évalué. Leur mise en œuvre nécessite une surveillance stricte par des professionnels de santé. En cas de renouvellement, le médecin doit informer un membre de la famille et consulter le juge des libertés. Ce dernier vérifie la légitimité de la mesure sans se substituer à l’autorité médicale, garantissant ainsi le respect des droits du patient.

Cadre Légal de l’Isolement et de la Contention

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients en hospitalisation complète sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque évalué. De plus, leur mise en œuvre doit être surveillée de manière stricte par des professionnels de santé, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical.

Conditions de Renouvellement des Mesures

Le même article précise que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures et 24 heures respectivement, à condition d’informer un membre de la famille du patient et de saisir le juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit être consulté avant l’expiration des délais fixés pour statuer sur la nécessité de prolonger la mesure.

Évaluation par le Juge

Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic. Son rôle se limite à vérifier si les motifs de la mesure respectent les critères établis par la loi. Dans cette affaire, le juge a examiné les documents fournis par le directeur du centre hospitalier pour déterminer la légitimité de la mesure d’isolement.

Justification de la Mesure d’Isolement

Les éléments présentés montrent que la mesure d’isolement a été justifiée pour prévenir un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La décision a été prise par un psychiatre, le Dr [E], et a été considérée comme adaptée et proportionnée après une évaluation médicale du patient. La surveillance de la mesure a été assurée par des professionnels de santé, conformément aux exigences légales.

Renouvellement de la Mesure

La mesure d’isolement a été initialement fixée à 12 heures et a été renouvelée dans les mêmes conditions par les équipes médicales. Le Dr [C] a également motivé le renouvellement en raison de troubles mentaux graves, justifiant ainsi la nécessité de maintenir l’isolement pour prévenir un dommage imminent.

Conclusion de la Procédure

La procédure a été jugée régulière, et le renouvellement de la mesure d’isolement a été validé selon les critères de l’article L3222-5-1. Le juge a donc autorisé le maintien de la mesure d’isolement pour Monsieur [Y] [D], tout en informant le requérant des modalités d’appel.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du centre hospitalier pour être transmise à Monsieur [Y] [D], ainsi qu’au procureur de la République, assurant ainsi la transparence et le respect des procédures légales.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre légal de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients en hospitalisation complète sans consentement.

Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque évalué.

De plus, leur mise en œuvre doit être surveillée de manière stricte par des professionnels de santé, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical.

Quelles sont les conditions de renouvellement des mesures d’isolement ou de contention ?

Le même article précise que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures et 24 heures respectivement.

Cela doit être fait à condition d’informer un membre de la famille du patient et de saisir le juge des libertés et de la détention.

Ce dernier doit être consulté avant l’expiration des délais fixés pour statuer sur la nécessité de prolonger la mesure.

Quel est le rôle du juge dans l’évaluation des mesures d’isolement ?

Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic.

Son rôle se limite à vérifier si les motifs de la mesure respectent les critères établis par la loi.

Dans cette affaire, le juge a examiné les documents fournis par le directeur du centre hospitalier pour déterminer la légitimité de la mesure d’isolement.

Comment la mesure d’isolement a-t-elle été justifiée ?

Les éléments présentés montrent que la mesure d’isolement a été justifiée pour prévenir un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.

La décision a été prise par un psychiatre, le Dr [E], et a été considérée comme adaptée et proportionnée après une évaluation médicale du patient.

La surveillance de la mesure a été assurée par des professionnels de santé, conformément aux exigences légales.

Quelles ont été les conditions de renouvellement de la mesure d’isolement ?

La mesure d’isolement a été initialement fixée à 12 heures et a été renouvelée dans les mêmes conditions par les équipes médicales.

Le Dr [C] a également motivé le renouvellement en raison de troubles mentaux graves, justifiant ainsi la nécessité de maintenir l’isolement pour prévenir un dommage imminent.

Quelle a été la conclusion de la procédure concernant la mesure d’isolement ?

La procédure a été jugée régulière, et le renouvellement de la mesure d’isolement a été validé selon les critères de l’article L3222-5-1.

Le juge a donc autorisé le maintien de la mesure d’isolement pour Monsieur [Y] [D], tout en informant le requérant des modalités d’appel.

Comment a été notifiée l’ordonnance concernant la mesure d’isolement ?

L’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du centre hospitalier pour être transmise à Monsieur [Y] [D], ainsi qu’au procureur de la République, assurant ainsi la transparence et le respect des procédures légales.

Le juge a autorisé le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [Y] [D] et a informé le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour.

Cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Stéphanie PERRIN
Premier Vice-président(e) chargé(e) des fonctions de juge des libertés et de la détention

N° RG 24/04976 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CHT – JLD hospitalisation
Monsieur [Y] [D]

ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT

rendue le 01 décembre 2024 à 16h54

Par, Stéphanie PERRIN, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 28/11/2024 à compter de 16h27, après évaluation clinique par le Dr [E] le 28/11/2024 à 16h27, considérant que l’état du patient, Monsieur [Y] [D], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 28/11/2024 à 16h27;

Vu les informations délivrées en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 1/12/2024, enregistrée le même jour à 12h38, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [E], psychiatre, le 28/11/2024 à 16h27 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [C] le 1/12/2024 à 4h27, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui; ceci étant caractérisé par un état délirant très actif et des troubles du comportement imprévisibles avec risque majeur de réitération.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS 

Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [Y] [D] ;

Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Fax : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Stéphanie PERRIN

– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] pour notification à Monsieur [Y] [D] le 01 Décembre 2024

– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 01 Décembre 2024

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 01 Décembre 2024.

Le Greffier,


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