L’Essentiel : L’arrêt n° 493 F-D du 18 septembre 2024 présente deux erreurs matérielles. La cour d’appel de Lyon est incorrectement mentionnée comme juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué, alors qu’il s’agit de la cour d’appel de Paris. De plus, la cour d’appel de Paris est désignée à tort comme juridiction de renvoi. La Cour a donc rectifié l’arrêt en annulant celui du 29 septembre 2022, qui ne statuait pas sur les demandes de M. [B]. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée, avec les dépens à la charge du Trésor public.
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Erreurs matérielles dans l’arrêt n° 493 F-DDeux erreurs matérielles ont été identifiées dans la rédaction de l’arrêt n° 493 F-D du 18 septembre 2024. La première concerne la mention de la cour d’appel de Lyon comme juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué, alors qu’il s’agit en réalité de la cour d’appel de Paris. La seconde erreur porte sur la désignation de la cour d’appel de Paris comme juridiction de renvoi, alors qu’il est nécessaire de renvoyer les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Rectification de l’arrêtLa Cour a décidé de rectifier l’arrêt n° 493 F-D en modifiant le dispositif. Au lieu de la mention erronée, il est désormais stipulé que l’arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, est annulé en ce qu’il ne statue pas sur l’absence de saisine de la cour concernant les demandes de M. [B] sur le quantum des condamnations. La Cour a également confirmé les condamnations financières à l’encontre de la société Lu Azur et de M. [V], ainsi que de M. [J]. Remise en état et renvoiL’affaire et les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt rectifié, avec un renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public, et le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié. Notification et délaisLa Cour a également précisé que les diligences du procureur général près la Cour de cassation sont requises pour la transcription de l’arrêt. De plus, le délai mentionné à l’article 1034 du code de procédure civile ne commencera à courir qu’à compter de la notification du présent arrêt. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les erreurs matérielles identifiées dans l’arrêt n° 493 F-D ?Deux erreurs matérielles ont été identifiées dans la rédaction de l’arrêt n° 493 F-D du 18 septembre 2024. La première concerne la mention de la cour d’appel de Lyon comme juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué, alors qu’il s’agit en réalité de la cour d’appel de Paris. La seconde erreur porte sur la désignation de la cour d’appel de Paris comme juridiction de renvoi, alors qu’il est nécessaire de renvoyer les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Comment la Cour a-t-elle rectifié l’arrêt ?La Cour a décidé de rectifier l’arrêt n° 493 F-D en modifiant le dispositif. Au lieu de la mention erronée, il est désormais stipulé que l’arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, est annulé en ce qu’il ne statue pas sur l’absence de saisine de la cour concernant les demandes de M. [B] sur le quantum des condamnations. La Cour a également confirmé les condamnations financières à l’encontre de la société Lu Azur et de M. [V], ainsi que de M. [J]. Quel est l’état des parties après la rectification de l’arrêt ?L’affaire et les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt rectifié, avec un renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public, et le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié. Quelles sont les précisions apportées concernant la notification et les délais ?La Cour a également précisé que les diligences du procureur général près la Cour de cassation sont requises pour la transcription de l’arrêt. De plus, le délai mentionné à l’article 1034 du code de procédure civile ne commencera à courir qu’à compter de la notification du présent arrêt. Quels sont les motifs de la Cour concernant la rectification de l’arrêt ?PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE l’arrêt n° 493 F-D du 18 septembre 2024, DIT qu’au dispositif, au lieu de : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit n’y avoir lieu de statuer sur l’absence de saisine de la cour au titre des demandes de M. [B] sur le quantum des condamnations au regard du prononcé de la nullité du jugement et en ce que, statuant à nouveau, il condamne in solidum la société Lu Azur et M. [V] à payer à M. [B] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et M. [J] à payer à M. [B] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ». Il faut lire : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit n’y avoir lieu de statuer sur l’absence de saisine de la cour au titre des demandes de M. [B] sur le quantum des condamnations au regard du prononcé de la nullité du jugement et en ce que, statuant à nouveau, il condamne in solidum la société Lu Azur et M. [V] à payer à M. [B] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et M. [J] à payer à M. [B] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ». Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ; Dit que les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Dit que le délai de l’article 1034 du code de procédure civile ne court qu’à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rectification d’erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 726 F-D
Requête n° M 22-23.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024
Mme [I] [F], agissant pour M. [R] [B], domicilié [Adresse 2], a présenté, le 20 septembre 2024, une requête aux fins de la rectification d’une erreur matérielle affectant la décision n° 493 F-D du 18 septembre 2024 sur le pourvoi n° M 22-23.075 dans une affaire opposant :
1°/ à la société Lu Azur, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg),
2°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 1] (Chine),
3°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 4] (Émirats arabes unis),
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 462 du code de procédure civile :
1. Deux erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de l’arrêt n° 493 F-D du 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-23.075, en ce que, dans le dispositif, il est mentionné la cour d’appel de Lyon comme juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué, alors qu’il s’agit de la cour d’appel de Paris, et la cour d’appel de Paris comme juridiction de renvoi, alors qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
2. Il y a lieu de réparer ces erreurs.
RECTIFIE l’arrêt n° 493 F-D du 18 septembre 2024,
DIT qu’au dispositif, au lieu de :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit n’y avoir lieu de statuer sur l’absence de saisine de la cour au titre des demandes de M. [B] sur le quantum des condamnations au regard du prononcé de la nullité du jugement et en ce que, statuant à nouveau, il condamne in solidum la société Lu Azur et M. [V] à payer à M. [B] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et M. [J] à payer à M. [B] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris »,
il faut lire :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit n’y avoir lieu de statuer sur l’absence de saisine de la cour au titre des demandes de M. [B] sur le quantum des condamnations au regard du prononcé de la nullité du jugement et en ce que, statuant à nouveau, il condamne in solidum la société Lu Azur et M. [V] à payer à M. [B] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et M. [J] à payer à M. [B] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée »,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l’article 1034 du code de procédure civile ne court qu’à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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