Interruption de l’instance suite à la liquidation judiciaire d’une société commerciale

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Interruption de l’instance suite à la liquidation judiciaire d’une société commerciale

L’Essentiel : Le 9 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a rendu une ordonnance dans une affaire en cours. Suite à une déclaration d’appel le 13 décembre 2023, un avis d’orientation a été émis le 6 février 2024, incitant à une avancée rapide. Le même jour, une médiation a été ordonnée, mais celle-ci a échoué le 2 avril 2024. Le 19 septembre 2024, une ordonnance de clôture a été émise. Le 31 octobre 2024, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [3], entraînant l’interruption de l’instance conformément à l’article 369 du code de procédure civile.

Ordonnance du Tribunal

Le 9 novembre 2023, le président du tribunal mixte de commerce de Fort de France a rendu une ordonnance concernant une affaire en cours.

Déclaration d’Appel

Une déclaration d’appel a été déposée le 13 décembre 2023, marquant le début d’une nouvelle phase dans la procédure judiciaire.

Avis d’Orientation

Le 6 février 2024, un avis d’orientation à bref délai a été émis, indiquant la nécessité d’une avancée rapide dans le traitement de l’affaire.

Médiation Ordonnée

Le même jour, le président de la chambre a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur pour tenter de résoudre le litige à l’amiable.

Échec de la Médiation

Cependant, la médiation a échoué, comme l’a rapporté la médiatrice le 2 avril 2024, signalant un blocage dans les négociations.

Ordonnance de Clôture

Le 19 septembre 2024, une ordonnance de clôture a été émise, marquant la fin de la phase d’instruction de l’affaire.

Conclusions de l’Appelante

Le 29 novembre 2024, l’appelante a présenté des conclusions demandant le rabat de l’ordonnance de clôture et l’interruption de l’instance en raison de la liquidation judiciaire de la SARL [3].

Jugement de Liquidation Judiciaire

Le 31 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a prononcé la résolution du plan et ordonné la liquidation judiciaire de la SARL [3].

Interruption de l’Instance

Conformément à l’article 369 du code de procédure civile, l’instance a été interrompue par le jugement de liquidation judiciaire, entraînant l’assistance ou le dessaisissement du débiteur.

Décisions de la Cour

La cour a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, constaté l’interruption de l’instance et a précisé que la procédure pourrait reprendre avec la mise en cause des organes de la procédure collective, tout en réservant les dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle ordonnance a été rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Fort de France le 9 novembre 2023 ?

Le 9 novembre 2023, le président du tribunal mixte de commerce de Fort de France a rendu une ordonnance concernant une affaire en cours.

Quand a été déposée la déclaration d’appel ?

Une déclaration d’appel a été déposée le 13 décembre 2023, marquant le début d’une nouvelle phase dans la procédure judiciaire.

Quel avis a été émis le 6 février 2024 ?

Le 6 février 2024, un avis d’orientation à bref délai a été émis, indiquant la nécessité d’une avancée rapide dans le traitement de l’affaire.

Qu’a ordonné le président de la chambre le 6 février 2024 ?

Le même jour, le président de la chambre a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur pour tenter de résoudre le litige à l’amiable.

Quel a été le résultat de la médiation ?

Cependant, la médiation a échoué, comme l’a rapporté la médiatrice le 2 avril 2024, signalant un blocage dans les négociations.

Quelle ordonnance a été émise le 19 septembre 2024 ?

Le 19 septembre 2024, une ordonnance de clôture a été émise, marquant la fin de la phase d’instruction de l’affaire.

Quelles conclusions l’appelante a-t-elle présentées le 29 novembre 2024 ?

Le 29 novembre 2024, l’appelante a présenté des conclusions demandant le rabat de l’ordonnance de clôture et l’interruption de l’instance en raison de la liquidation judiciaire de la SARL [3].

Quel jugement a été prononcé par le tribunal le 31 octobre 2024 ?

Le 31 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a prononcé la résolution du plan et ordonné la liquidation judiciaire de la SARL [3].

Quelles sont les conséquences de la liquidation judiciaire selon l’article 369 du code de procédure civile ?

Conformément à l’article 369 du code de procédure civile, l’instance a été interrompue par le jugement de liquidation judiciaire, entraînant l’assistance ou le dessaisissement du débiteur.

Quelles décisions la cour a-t-elle prises concernant l’instance ?

La cour a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, constaté l’interruption de l’instance et a précisé que la procédure pourrait reprendre avec la mise en cause des organes de la procédure collective, tout en réservant les dépens.

Quels sont les motifs de la décision de la cour ?

Aux termes des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par le jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Quel jugement a été rendu par le tribunal le 31 octobre 2024 concernant la SARL [3] ?

Par jugement en date du 31 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SARL [3].

Que doit faire la cour concernant la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ?

Il convient de faire droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de constater l’interruption de l’instance.

ARRET N°24/413

N° RG 23/00456 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CNOA

S.A.R.L. [3]

C/

Association [4]

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 29 Novembre 2024

Décision déférée à la cour : Ordonnance Président du tribunal mixte de commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 09 Novembre 2023, enregistrée sous le n°87 ;

APPELANTE :

S.A.R.L. [3]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Association [5]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2024 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :

Présidente : Madame Christine PARIS, Présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Assesseur : Claire DONNIZAUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,

ARRÊT : Contradictoire

Vu l’ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 9 novembre 2023,

Vu la déclaration d’appel en date du 13 décembre 2023,

Vu l’avis d’orientation à bref délai en date du 6 février 2024,

Vu l’ordonnance du Président de la chambre enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur le 6 février 2024,

Vu l’échec de la médiation selon l’information de la médiatrice en date du 2 avril 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2024,

Vu les conclusions de l’appelante en date du 29 novemmbre 2024 aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et d’interruption d’instance en raison de la liquidation judiciaire de la SARL [3],

Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 31 octobre 2024 prononçant la résolution du plan et ordonnant la liquidation judiciaire de la SARL [3].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile l’instance est interrompue par le jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Par jugement en date du 31 octobre 2024 le tribunal mixte de commerce de Fort de France a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SARL [3].

.

Il convient de faire droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de constater l’interruption de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2024;

Constate l’interruption de l’instance;

Dit que la procédure pourra reprendre sur mise en cause des organes de la procédure collective;

Réserve les dépens.

Signé par Madame Christine PARIS, Présidente de chambre et par Mme Sandra DE SOUSA, Greffier, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


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