Radiation d’une procédure pour absence de diligences dans le cadre d’une mise en cause d’un liquidateur judiciaire

·

·

Radiation d’une procédure pour absence de diligences dans le cadre d’une mise en cause d’un liquidateur judiciaire

L’Essentiel : Le 18 juillet 2024, une ordonnance a interrompu l’instance, demandant aux parties de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la Société ALLO [Localité 4] dans un délai de trois mois. À ce jour, aucune mesure n’a été prise pour régulariser la procédure, entraînant la radiation de l’affaire RG 21/18528 pour défaut de diligences. La décision, rendue le 28 novembre 2024 à [Localité 3], supprime l’affaire du rôle de la Cour, mais permet sa reprise ultérieure selon l’article 383 du code de procédure civile. Une copie a été remise aux avocats et aux parties le même jour.

Parties en présence

S.A. CGL, représentée par Me Caroline GUEDON, a interjeté appel contre S.A.S. ALLO [Localité 4], qui est défendue par Me Jean-Paul ARMAND. S.A.S. LES MANDATAIRES, également représentée par Me Jean-Paul ARMAND, agit en qualité de mandataire judiciaire de la Société ALLO [Localité 4]. De plus, la S.C.P. AJILINK [W]-BONETTO, représentée par M [Y] [W], est impliquée en tant que commissaire à l’exécution du plan de la société ALLO [Localité 4].

Ordonnance d’interruption d’instance

Le 18 juillet 2024, une ordonnance d’interruption d’instance a été rendue, enjoignant aux parties de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la Société ALLO [Localité 4]. Un délai de trois mois a été accordé pour régulariser la procédure, sous peine de radiation d’office de l’instance.

Absence de diligences

À ce jour, aucune des parties n’a pris les mesures nécessaires pour régulariser la procédure. En conséquence, l’instance référencée ne doit plus figurer au rôle de la Cour, entraînant la radiation de l’affaire pour défaut de diligences de l’appelante.

Décision de radiation

La décision prononce la radiation de l’instance RG 21/18528 et sa suppression du rang des affaires en cours. Toutefois, cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance après rétablissement de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédure civile.

Date et formalités

La décision a été rendue à [Localité 3] le 28 novembre 2024, et une copie a été délivrée aux avocats et aux parties le même jour.

Q/R juridiques soulevées :

Qui sont les parties en présence dans cette affaire ?

Les parties en présence sont S.A. CGL, représentée par Me Caroline GUEDON, qui a interjeté appel contre S.A.S. ALLO [Localité 4], défendue par Me Jean-Paul ARMAND.

S.A.S. LES MANDATAIRES, également représentée par Me Jean-Paul ARMAND, agit en qualité de mandataire judiciaire de la Société ALLO [Localité 4].

De plus, la S.C.P. AJILINK [W]-BONETTO, représentée par M [Y] [W], est impliquée en tant que commissaire à l’exécution du plan de la société ALLO [Localité 4].

Quelle ordonnance a été rendue le 18 juillet 2024 ?

Le 18 juillet 2024, une ordonnance d’interruption d’instance a été rendue, enjoignant aux parties de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la Société ALLO [Localité 4].

Un délai de trois mois a été accordé pour régulariser la procédure, sous peine de radiation d’office de l’instance.

Quelles sont les conséquences de l’absence de diligences ?

À ce jour, aucune des parties n’a pris les mesures nécessaires pour régulariser la procédure.

En conséquence, l’instance référencée ne doit plus figurer au rôle de la Cour, entraînant la radiation de l’affaire pour défaut de diligences de l’appelante.

Quelle est la décision prononcée concernant l’instance RG 21/18528 ?

La décision prononce la radiation de l’instance RG 21/18528 et sa suppression du rang des affaires en cours.

Toutefois, cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance après rétablissement de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédure civile.

Quand et où a été rendue la décision ?

La décision a été rendue à [Localité 3] le 28 novembre 2024, et une copie a été délivrée aux avocats et aux parties le même jour.

Il est à noter qu’une ordonnance d’interruption d’instance en date du 18 juillet 2024 a été émise, enjoignant aux parties de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la Société ALLO [Localité 4].

Un délai de trois mois a été imparti pour régulariser la procédure sous peine de radiation d’office de l’instance.

COUR D’APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 21/18528 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITU5

Ordonnance n° 2024/M307

ORDONNANCE DE RADIATION

Nous, Muriel VASSAIL , magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière

Vu l’instance opposant :

S.A. CGL

Représentant : Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

à

S.A.S. ALLO [Localité 4]

Représentant : Me Jean paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. LES MANDATAIRES, représentée par Me [M] [O], ès qualité de mandataire judiciaire de la Société ALLO [Localité 4]

Représentant : Me Jean paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.P. AJILINK [W]-BONETTO, représentée par M [Y] [W], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la sociét ALLO [Localité 4]

Représentant : Me Jean paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimées

Vu l’article R.’311.15 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;

Attendu que suivant ordonnance d’interruption d’instance en date du 18 Juillet 2024, il a été enjoint aux parties d’avoir à mettre en cause le liquidateur judiciaire de la Société ALLO [Localité 4] ;

Attendu qu’il leur a été imparti un délai de trois mois à compter de ladite ordonnance pour régulariser la procédure sous peine de radiation d’office de l’instance;

Attendu qu’à ce jour, aucune diligence n’a été effectuée ;

Qu’en conséquence, la procédure ci-dessus référencée n’apparaît plus devoir figurer au rôle de la Cour et que l’instance s’y référant sera radiée pour défaut de diligences de l’appelante.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation de l’instance RG 21/18528 et sa suppression du rang des affaires en cours,

Disons cependant que cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l’instance après rétablissement de l’affaire, conformément aux prescriptions de l’article 383 du code de procédure civile ;

Fait à [Localité 3], le 28 novembre 2024

La greffière La magistrate de la mise en état

copie délivrée aux avocats et aux parties le : 28 novembre 2024

La greffière


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon