L’Essentiel : Le 23 octobre 2024, une demande d’observations écrites a été formulée, initiant une évaluation des arguments des parties. Me Mourad MERGUI a déposé ses observations le même jour. Cependant, les premières conclusions de l’appelant, notifiées le 27 octobre 2024, ont été jugées tardives, n’ayant pas respecté le délai du 15 octobre 2024. En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée, impactant la poursuite de la procédure. L’ordonnance peut être déférée à la cour dans un délai de 15 jours, et les dépens sont à la charge de l’appelant, soulignant sa responsabilité financière.
|
Contexte JuridiqueVu l’article 908 du code de procédure civile, la situation juridique est encadrée par des règles précises concernant les délais de conclusion dans le cadre d’un appel. Demande d’ObservationsUne demande d’observations écrites a été formulée le 23 octobre 2024, marquant le début d’une procédure d’évaluation des arguments des parties impliquées. Observations de l’AvocatLes observations écrites ont été déposées par Me Mourad MERGUI le même jour, fournissant des éléments de réponse à la demande initiale. Conclusions de l’AppelantLes premières conclusions de l’appelant ont été notifiées par RPVA le 27 octobre 2024, mais il est noté que l’appelant n’a pas respecté le délai imparti pour conclure, qui était fixé au 15 octobre 2024. Décision de CaducitéEn raison du non-respect des délais, il a été prononcé la caducité de la déclaration d’appel, entraînant des conséquences sur la poursuite de la procédure. Possibilité de DéféréIl est rappelé que cette ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans un délai de 15 jours à compter de sa date, offrant ainsi une voie de recours à l’appelant. Charge des DépensLes dépens de la procédure sont laissés à la charge de l’appelant, soulignant la responsabilité financière qui lui incombe suite à cette décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique concernant les délais de conclusion dans le cadre d’un appel ?Le cadre juridique est défini par l’article 908 du code de procédure civile, qui établit des règles précises concernant les délais de conclusion dans le cadre d’un appel. Ces règles visent à garantir une procédure équitable et ordonnée, en imposant des délais stricts aux parties pour soumettre leurs conclusions. Quand a été formulée la demande d’observations écrites ?La demande d’observations écrites a été formulée le 23 octobre 2024. Cette date marque le début d’une procédure d’évaluation des arguments des parties impliquées dans l’affaire. Qui a déposé les observations écrites et quand ?Les observations écrites ont été déposées par Me Mourad MERGUI le 23 octobre 2024. Ce dépôt a fourni des éléments de réponse à la demande initiale formulée par la partie adverse. Quand les premières conclusions de l’appelant ont-elles été notifiées ?Les premières conclusions de l’appelant ont été notifiées par RPVA le 27 octobre 2024. Cependant, il est important de noter que l’appelant n’a pas respecté le délai imparti pour conclure, qui était fixé au 15 octobre 2024. Quelles sont les conséquences du non-respect des délais par l’appelant ?En raison du non-respect des délais, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée. Cette décision entraîne des conséquences sur la poursuite de la procédure, rendant l’appel sans effet. Quelle est la possibilité de recours après la décision de caducité ?Il est rappelé que cette ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans un délai de 15 jours à compter de sa date. Cela offre ainsi une voie de recours à l’appelant, lui permettant de contester la décision de caducité. Qui est responsable des dépens de la procédure ?Les dépens de la procédure sont laissés à la charge de l’appelant. Cette décision souligne la responsabilité financière qui incombe à l’appelant suite à son non-respect des délais, qui expirait le 15 octobre 2024. |
Chambre commerciale 3-1
N° RG 24/04553 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUX4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Juillet 2024
Date de saisine : 17 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
Décision attaquée : n° 2023F00779 rendue par le Tribunal de Commerce de NANTERRE le 26 Avril 2024
Appelante :
S.A.R.L. [G] PIZZERIA DE MONTROUGE appel sur jugement du TC Nanterre prononcé le 26 avril 2024 et signifié le 21 juin 2024 par exploit d’huissier, représentant : Me Mourad MERGUI de la SELEURL KLEROS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 219 – N° du dossier [G] – représentant : Mme [W] [P] (gérant)
Intimée :
S.A.R.L. TRATTORIA PRONTO, représentant : Me Louis DELVOLVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller de la mise en état
Assistée de Hugo BELLANCOURT, Greffier,
Vu la demande d’observations écrites en date du 23 octobre 2024,
Vu les observations écrites déposées le 23 octobre 2024 par Me Mourad MERGUI,
Vu les premières conclusions d’appelant notifiées par rpva le 27 octobre 2024,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,
Laissons les dépens à la charge de l’appelant.
le 28.11.2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Laisser un commentaire