L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours et les pièces de procédure. Elle a constaté l’absence de moyens justifiant l’admission du pourvoi. En conséquence, le pourvoi a été déclaré non admis, décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.
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Examen du recoursLa Cour de cassation a procédé à l’examen de la recevabilité du recours ainsi que des pièces de procédure associées. Constatation de la CourLa Cour a constaté qu’aucun moyen n’était présent pour justifier l’admission du pourvoi dans cette affaire. Décision finaleEn conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi non admis, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel a été l’objet de l’examen par la Cour de cassation ?La Cour de cassation a procédé à l’examen de la recevabilité du recours ainsi que des pièces de procédure associées. Qu’a constaté la Cour concernant les moyens de recours ?La Cour a constaté qu’aucun moyen n’était présent pour justifier l’admission du pourvoi dans cette affaire. Quelle a été la décision finale de la Cour ?En conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi non admis, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. Qui a prononcé la décision de la Cour ?La décision a été prononcée par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. Quel est le statut du pourvoi selon la décision de la Cour ?La Cour déclare le pourvoi non admis, ce qui signifie qu’il n’est pas accepté pour être examiné. |
N° 51535
GM
27 NOVEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [P] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2023, qui pour violences aggravées et dégradations, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la société Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P] [O], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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