L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours et a constaté l’absence de moyens permettant l’admission du pourvoi. En conséquence, elle déclare le pourvoi non admis. De plus, la Cour fixe à 2 500 euros la somme que M. [U] [M] devra verser aux consorts [W], conformément à l’article 618-1 du code de procédure pénale. Cette décision a été prononcée par le président de la chambre criminelle lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.
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Examen du recoursLa Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure. Elle a constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi. Décision de la CourEn conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis. Indemnisation des consortsLa Cour fixe également à 2 500 euros la somme globale que M. [U] [M] devra verser aux consorts [W], conformément à l’article 618-1 du code de procédure pénale. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel a été l’objet de l’examen par la Cour de cassation ?La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure. Elle a constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi. Quelle a été la décision de la Cour concernant le pourvoi ?En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis. Quel montant a été fixé pour l’indemnisation des consorts ?La Cour fixe également à 2 500 euros la somme globale que M. [U] [M] devra verser aux consorts [W], conformément à l’article 618-1 du code de procédure pénale. Quand et par qui a été prononcée la décision ?Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. Quelles sont les conclusions de la Cour dans sa décision ?EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [U] [M] devra payer aux consorts [W] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
N° 51512
GM
27 NOVEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [U] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 5 juillet 2023, qui, pour atteinte sexuelle, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] [M], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [W], Mmes [L] et [E] [W], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [U] [M] devra payer aux consorts [W] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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