L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné la recevabilité des recours et a constaté l’absence de moyens justifiant l’admission des pourvois, les déclarant non admis. En conséquence, elle a ordonné à Mme [C] [G] et M. [L] [A] de verser 2 500 euros à Mme [H] [B], conformément à l’article 618-1 du code de procédure pénale. Cette décision a été prononcée par le président de la chambre criminelle lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné la recevabilité des recours ainsi que les pièces de procédure. Elle a constaté qu’aucun moyen ne permettait l’admission des pourvois. Déclaration des pourvoisEn conséquence, la Cour a déclaré les pourvois non admis. IndemnisationLa Cour a fixé à 2 500 euros la somme globale que Mme [C] [G] et M. [L] [A] devront verser à Mme [H] [B] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle a été la décision de la Cour de cassation concernant les recours ?La Cour de cassation a examiné la recevabilité des recours ainsi que les pièces de procédure. Elle a constaté qu’aucun moyen ne permettait l’admission des pourvois. Quel a été le résultat de la déclaration des pourvois ?En conséquence, la Cour a déclaré les pourvois non admis. Quel montant a été fixé pour l’indemnisation ?La Cour a fixé à 2 500 euros la somme globale que Mme [C] [G] et M. [L] [A] devront verser à Mme [H] [B] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale. Quand et par qui a été prononcée la décision ?Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour ?EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [C] [G] et M. [L] [A] devront payer à Mme [H] [B] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
N° 51516
GM
27 NOVEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 NOVEMBRE 2024
Mme [C] [G] et M. [L] [A] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 18e chambre, en date du 4 octobre 2023, qui, pour abus de confiance et abus de faiblesse, les a condamnés, chacun, à trois ans d’emprisonnement avec sursis, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [C] [G] et M. [L] [A], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H] [B], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [C] [G] et M. [L] [A] devront payer à Mme [H] [B] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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