Caducité d’une déclaration d’appel en raison du non-respect des délais procéduraux

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Caducité d’une déclaration d’appel en raison du non-respect des délais procéduraux

L’Essentiel : En raison de l’absence d’observations écrites des parties, la procédure ne peut avancer. De plus, Madame [P] [N] n’a pas respecté le délai de conclusion de trois mois, entraînant la caducité de la déclaration d’appel au 19 octobre 2024. Cette situation rend la procédure d’appel irrecevable. Toutefois, il est possible de déférer l’ordonnance à la Cour, conformément à l’article 916 du Code de Procédure Civile. Enfin, l’appelant a été condamné aux dépens, devant supporter les frais liés à cette procédure. La décision a été rendue à Rennes, le 28 novembre 2024.

Absence d’observations écrites

Vu l’absence d’observations écrites des parties, il a été constaté que la procédure ne pouvait pas avancer en raison de ce manquement.

Non-respect du délai de conclusion

Madame [P] [N] n’a pas conclu dans le délai imparti de trois mois, en vertu de l’article 908 du code de procédure civile, ce qui a des conséquences sur la validité de la déclaration d’appel.

Caducité de la déclaration d’appel

Il a été constaté la caducité de la déclaration d’appel à la date du 19 octobre 2024, entraînant l’irrecevabilité de la procédure d’appel.

Possibilité de déférer l’ordonnance

La caducité de la déclaration d’appel a été prononcée, tout en laissant la possibilité de déférer la présente ordonnance à la Cour, conformément à l’article 916 du Code de Procédure Civile.

Condamnation aux dépens

L’appelant a été condamné aux dépens, ce qui implique qu’il devra supporter les frais liés à cette procédure.

Date de la décision

La décision a été rendue à Rennes, le 28 novembre 2024, par l’adjoint administratif et le magistrat chargé de la mise en état.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de l’absence d’observations écrites des parties ?

L’absence d’observations écrites des parties a conduit à la constatation que la procédure ne pouvait pas avancer en raison de ce manquement.

Cela souligne l’importance de la communication écrite dans le cadre des procédures judiciaires.

Quel est le délai imparti pour conclure selon le code de procédure civile ?

Le délai imparti pour conclure est de trois mois, conformément à l’article 908 du code de procédure civile.

Le non-respect de ce délai a des conséquences sur la validité de la déclaration d’appel.

Qu’est-ce que la caducité de la déclaration d’appel ?

La caducité de la déclaration d’appel signifie que celle-ci est devenue invalide.

Dans ce cas précis, la caducité a été constatée à la date du 19 octobre 2024, entraînant l’irrecevabilité de la procédure d’appel.

Quelles sont les options après la constatation de la caducité de la déclaration d’appel ?

Après la constatation de la caducité de la déclaration d’appel, il est possible de déférer la présente ordonnance à la Cour.

Cette possibilité est prévue par l’article 916 du Code de Procédure Civile.

Qu’implique la condamnation aux dépens pour l’appelant ?

La condamnation aux dépens implique que l’appelant devra supporter les frais liés à cette procédure.

Cela signifie qu’il est responsable des coûts engagés durant le processus judiciaire.

Quand et où a été rendue la décision ?

La décision a été rendue à Rennes, le 28 novembre 2024.

Elle a été prononcée par l’adjoint administratif et le magistrat chargé de la mise en état.

Quels sont les motifs de la décision rendue ?

Les motifs de la décision incluent la constatation de la caducité de la déclaration d’appel à la date du 19 octobre 2024.

De plus, il a été prononcé la caducité de la déclaration d’appel, tout en laissant le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour.

Enfin, l’appelant a été condamné aux dépens.

COUR D’APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 7ème Ch Prud’homale

N° RG 24/04351 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VAOZ

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 19 Juillet 2024

Date de la saisine : 19 Juillet 2024

Date de la décision attaquée : 02 JUILLET 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT MALO

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APPELANTE

[Z] [P] [N]

Représentée par Me Sophie CONDAMINE de l’AARPI LEHOUX CONDAMINE CAVELIER, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 2022194

INTIMEE

S.A.S. EMERAUDE SPORT société par actions simplifiées au capital social de 320.000 €

Représentée par Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO

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ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 908 et 911-1 du Code de procédure civile)

OCME N°312/24

Nous, Isabelle CHARPENTIER, Magistrat chargé de la Mise en État

Assistée de Christine BARAT, Adjointe administrative, faisant fonction de greffier

Vu les articles 902, alinéa 3, 908 et 911-1 du code de procédure civile,

Vu la demande d’observation sur la caducité de l’appel transmise par le greffe le 22 octobre 2024,

Vu l’absence d’observations écrites des parties,

Considérant que Madame [P] [N] n’a pas conclu dans le délai imparti de trois mois, conformément à l’article 908 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS :

CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel à la date du 19 octobre 2024 ;

PRONONCONS la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 916 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS l’appelant aux dépens.

Rennes, le 28 Novembre 2024

L’adjoint administratif Le Magistrat chargé de la Mise en État


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