L’Essentiel : La SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés a informé la Cour de cassation du désistement de M. [T] [N] concernant son pourvoi du 6 février 2024. La Cour a jugé ce désistement régulier en la forme. Par ailleurs, elle a examiné le recours de M. [M] [E] selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, concluant qu’aucun moyen ne permettait son admission. En conséquence, la Cour a donné acte à M. [N] de son désistement et a déclaré le pourvoi de M. [M] [E] non admis, lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.
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Désistement de M. [T] [N]La SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, représentant M. [T] [N], a informé la Cour de cassation que ce dernier se désiste du pourvoi qu’il avait formé le 6 février 2024 contre un arrêt antérieur. Régularité du désistementLe désistement de M. [T] [N] a été jugé régulier en la forme par la Cour. Examen du pourvoi de M. [M] [E]Conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, la Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours de M. [M] [E] ainsi que les pièces de procédure, concluant qu’aucun moyen ne permettait l’admission du pourvoi. Décisions de la Cour de cassationLa Cour a donné acte à M. [N] de son désistement et a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur son pourvoi. Concernant le pourvoi de M. [M] [E], la Cour a déclaré celui-ci non admis. Prononcé de la décisionCes décisions ont été prises par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcées par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Désistement de M. [T] [N]La SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, représentant M. [T] [N], a informé la Cour de cassation que ce dernier se désiste du pourvoi qu’il avait formé le 6 février 2024 contre un arrêt antérieur. Régularité du désistementLe désistement de M. [T] [N] a été jugé régulier en la forme par la Cour. Examen du pourvoi de M. [M] [E]Conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, la Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours de M. [M] [E] ainsi que les pièces de procédure, concluant qu’aucun moyen ne permettait l’admission du pourvoi. Décisions de la Cour de cassationLa Cour a donné acte à M. [N] de son désistement et a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur son pourvoi. Concernant le pourvoi de M. [M] [E], la Cour a déclaré celui-ci non admis. Prononcé de la décisionCes décisions ont été prises par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcées par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [T] [N] : DONNE ACTE à M. [N] de son désistement ; DIT qu’il n’y a lieu de statuer sur le pourvoi ; Sur le pourvoi formé par M. [M] [E] : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
N° 51538
GM
27 NOVEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 NOVEMBRE 2024
MM. [M] [E] et [T] [N] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du
1er février 2024, qui, pour vols aggravés et tentative, a condamné, le premier, à trois ans d’emprisonnement, l’interdiction définitive du territoire français, le second, à deux ans d’emprisonnement, l’interdiction définitive du territoire français, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [M] [E] et [T] [N], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. La SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat en la Cour, au nom de M. [T] [N] a produit des pièces desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 6 février 2024 contre l’arrêt susvisé.
2. Le désistement est régulier en la forme.
Sur le pourvoi formé par M. [M] [E]
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur le pourvoi formé par M. [T] [N] :
DONNE ACTE à M. [N] de son désistement ;
DIT qu’il n’y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [M] [E] :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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