Inadéquation des modalités de contestation d’une décision administrative

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Inadéquation des modalités de contestation d’une décision administrative

L’Essentiel : Mme [V] a contesté la décision du 17 novembre 2023, où l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté sa demande d’inscription sur la liste des experts judiciaires. Notifiée le 6 décembre 2024, elle a formé son recours en envoyant une lettre recommandée à la cour d’appel, respectant les délais. Cependant, la Cour a jugé ce recours irrecevable, prononçant cette décision lors de l’audience publique du 28 novembre 2024, sous la présidence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

Recevabilité du recours

Selon l’article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, un recours contre les décisions de refus d’inscription ou de réinscription doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Ce recours peut être effectué par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée adressée à celle-ci.

Décision de l’assemblée générale

Mme [V] a contesté la décision du 17 novembre 2023, où l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté sa demande d’inscription sur la liste des experts judiciaires. Cette décision lui a été notifiée par lettre le 6 décembre 2024, précisant les modalités et délais pour former un recours.

Formulation du recours

Mme [V] a alors formé son recours en envoyant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, conformément aux indications fournies dans la notification de la décision.

Conclusion de la Cour

La Cour a jugé que le recours n’était pas recevable, déclarant ainsi le recours de Mme [V] comme irrecevable. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, lors de l’audience publique du 28 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure pour former un recours contre une décision de refus d’inscription ?

Selon l’article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, un recours contre les décisions de refus d’inscription ou de réinscription doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.

Ce recours peut être effectué par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée adressée à celle-ci.

Quel événement a conduit Mme [V] à contester une décision ?

Mme [V] a contesté la décision du 17 novembre 2023, où l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté sa demande d’inscription sur la liste des experts judiciaires.

Cette décision lui a été notifiée par lettre le 6 décembre 2024, précisant les modalités et délais pour former un recours.

Comment Mme [V] a-t-elle formulé son recours ?

Mme [V] a alors formé son recours en envoyant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, conformément aux indications fournies dans la notification de la décision.

Quelle a été la conclusion de la Cour concernant le recours de Mme [V] ?

La Cour a jugé que le recours n’était pas recevable, déclarant ainsi le recours de Mme [V] comme irrecevable.

Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, lors de l’audience publique du 28 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.

CIV. 2 / EXPTS

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Irrecevabilité

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1119 F-D

Recours n° T 24-60.165

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° T 24-60.165 en annulation d’une décision rendue le 17 novembre 2023 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du recours

Vu l’article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

1. Selon ce texte, le recours contre les décisions de refus d’ inscription ou de réinscription prises par l’autorité chargée de l’établissement des listes est formé, dans le délai d’un mois à compter du jour de la notification de la décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la Cour de cassation.

2. Mme [V] a formé un recours contre la décision du 17 novembre 2023, par laquelle l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté sa demande d’inscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour d’appel.

3. Mme [V], à qui cette décision avait été notifiée par lettre du 6 décembre 2024 spécifiant les modalités et délais du recours, a formé ce recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

4. En conséquence, le recours n’est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.


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