Incompétence territoriale du juge de l’exécution : un renvoi nécessaire vers le tribunal de Nanterre

·

·

Incompétence territoriale du juge de l’exécution : un renvoi nécessaire vers le tribunal de Nanterre

L’Essentiel : Le 12 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5] a engagé une action judiciaire contre Monsieur et Madame [W] [E] pour obtenir le cantonnement d’une saisie attribution de 8 454,79 € et une indemnité de 2 000 €. Lors de l’audience du 31 octobre 2024, les défendeurs ont contesté ces demandes, les jugeant infondées, et ont réclamé une indemnité de 1 500 €. Le juge a déclaré sa compétence territoriale inappropriée, renvoyant l’affaire au tribunal de Nanterre, conformément à l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Contexte de l’Affaire

Le 12 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5] a engagé une procédure judiciaire contre Monsieur et Madame [W] [E]. L’objectif de cette action était d’obtenir le cantonnement d’une saisie attribution, qui avait été effectuée le 9 juillet 2024, pour un montant de 8 454,79 €, ainsi qu’une indemnité de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments des Défendeurs

Lors de l’audience du 31 octobre 2024, les défendeurs ont contesté les demandes du syndicat, les qualifiant de totalement infondées. Ils ont également formulé une demande d’indemnité de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Questions de Compétence Territoriale

Au cours de la même audience, les parties ont été invitées à discuter de la compétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Décision du Juge de l’Exécution

Le juge a statué en se déclarant territorialement incompétent pour traiter les demandes du syndicat des copropriétaires, qui est domicilié dans le département 92. En conséquence, l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal de Nanterre, conformément aux dispositions de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Conclusion de la Procédure

Le jugement a été rendu publiquement, en premier ressort, et a stipulé que le dossier de la procédure serait transmis au tribunal de Nanterre par le secrétariat de greffe, conformément à l’article 97 du code de procédure civile. Les dépens ont été réservés.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire ?

Le 12 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5] a engagé une procédure judiciaire contre Monsieur et Madame [W] [E].

L’objectif de cette action était d’obtenir le cantonnement d’une saisie attribution, qui avait été effectuée le 9 juillet 2024, pour un montant de 8 454,79 €, ainsi qu’une indemnité de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Quels étaient les arguments des défendeurs ?

Lors de l’audience du 31 octobre 2024, les défendeurs ont contesté les demandes du syndicat, les qualifiant de totalement infondées.

Ils ont également formulé une demande d’indemnité de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Quelles questions ont été soulevées concernant la compétence territoriale ?

Au cours de la même audience, les parties ont été invitées à discuter de la compétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Cette question de compétence a été cruciale pour déterminer où l’affaire devait être jugée.

Quelle a été la décision du juge de l’exécution ?

Le juge a statué en se déclarant territorialement incompétent pour traiter les demandes du syndicat des copropriétaires, qui est domicilié dans le département 92.

En conséquence, l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal de Nanterre, conformément aux dispositions de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Quelle a été la conclusion de la procédure ?

Le jugement a été rendu publiquement, en premier ressort, et a stipulé que le dossier de la procédure serait transmis au tribunal de Nanterre par le secrétariat de greffe, conformément à l’article 97 du code de procédure civile.

Les dépens ont été réservés.

Les motifs et la décision ont été fondés sur les dispositions de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, justifiant la déclaration d’incompétence territoriale.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81367
N° Portalis 352J-W-B7I-C5UQB

N° MINUTE :

CCC aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 novembre 2024

DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5]
représenté par son Syndic le Cabinet Langlois et Cie
RCS PARIS B 632 020 376
domiciliée : chez CABINET LANGLOIS ET CIE SCS
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Me Robert GASTONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0945

DÉFENDEURS

Madame [W] [E]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10] (BELGIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 8]

Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10] (BELGIQUE)
domicilié pour les seuls besoins de notification de la présente procédure chez :
[D] [C] – COMMISSAIRE DE JUSTICE
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentés par Me Françoise LE BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1000

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,

DÉBATS : à l’audience du 31 Octobre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte du 12 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris Monsieur et Madame [W] [E] aux fins d’obtenir le cantonnement d’une saisie attribution, pratiquée le 9 juillet 2024, à la somme de 8 454,79 €, outre une indemnité de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à l’audience du 31 octobre 2024, les défendeurs font valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicitent une indemnité de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

À la même audience, les parties ont été invitées à s’expliquer sur la compétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

MOTIFS ET DÉCISION :

Compte tenu des dispositions de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires (lequel est nécessairement domicilié dans le département 92), et par voie de conséquence de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal de Nanterre selon les modalités définies au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

– Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur la contestation de la saisie attribution pratiquée le 9 juillet 2024 formée par le syndicat des copropriétaires,

– Désigne pour connaître de l’affaire le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nanterre,

– Dit que le dossier de la procédure sera transmis par le secrétariat de greffe à la juridiction de renvoi conformément à l’article 97 du code de procédure civile,

– Réserve les dépens,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon