Expertise et Liquidation : Un Équilibre à Trouver dans le Conflit des Droits

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Expertise et Liquidation : Un Équilibre à Trouver dans le Conflit des Droits

L’Essentiel : Madame [I] [S] et Monsieur [B] [T] ont assigné Monsieur [U] [J] en référé le 14 septembre 2024, demandant une expertise. Une seconde assignation a suivi à la SELARL EVOLUTION et à la SA AXA France IARD. Le juge a ordonné la jonction des affaires et a mis hors de cause Monsieur [U] [J] en raison de sa liquidation judiciaire. L’expertise a été confiée à Monsieur [H] [R], qui devra évaluer les désordres et les préjudices. Les dépens sont à la charge des demandeurs, avec une consignation de 3.000 euros à réaliser avant le 5 février 2025.

Contexte de l’assignation

Madame [I] [S] et Monsieur [B] [T] ont délivré une assignation en référé le 14 septembre 2024 à Monsieur [U] [J], demandant l’ordonnance d’une expertise et la réservation des dépens. Une seconde assignation a été faite le 24 octobre 2024 à la SELARL EVOLUTION, liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [J], ainsi qu’à la SA AXA France IARD, pour les mêmes motifs. L’affaire a été entendue le 13 novembre 2024 après un renvoi contradictoire.

Comparution des parties

Les demandeurs, Madame [I] [S] et Monsieur [B] [T], ont comparu par leur conseil et ont maintenu leurs demandes. Monsieur [U] [J] et la SA AXA France IARD ont également comparu par leur conseil commun, demandant la mise hors de cause de Monsieur [U] [J] et émettant des réserves sur la demande d’expertise. La SELARL EVOLUTION, bien que citée, n’a pas comparu.

Décisions du juge des référés

Le juge a ordonné la jonction des instances n°24/396 et n°24/444 sous un numéro de rôle unique. Il a également décidé de mettre hors de cause Monsieur [U] [J] en raison de sa liquidation judiciaire, conformément à l’article L.622-21 du code de commerce. Le juge a reconnu un motif légitime pour ordonner l’expertise demandée.

Ordonnance d’expertise

L’expertise a été ordonnée avec la désignation de Monsieur [H] [R] pour la réaliser. L’expert a pour mission de convoquer les parties, d’examiner les lieux, de décrire les travaux réalisés, d’évaluer les désordres et de proposer des travaux de reprise nécessaires. Il devra également évaluer les préjudices subis par les demandeurs.

Obligations de l’expert

L’expert doit informer le juge de l’avancement de sa mission et des difficultés rencontrées. Il est tenu de remettre un document de synthèse aux parties et de déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de six mois. Les parties auront un délai de quinze jours pour faire part de leurs observations sur la demande de rémunération de l’expert.

Dépens et consignation

Les dépens sont laissés à la charge de Madame [I] [S] et Monsieur [B] [T], sauf récupération éventuelle dans une instance ultérieure. La décision d’expertise est subordonnée à la consignation d’une avance de 3.000 euros au greffe, à réaliser avant le 5 février 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’assignation ?

Madame [I] [S] et Monsieur [B] [T] ont délivré une assignation en référé le 14 septembre 2024 à Monsieur [U] [J], demandant l’ordonnance d’une expertise et la réservation des dépens.

Une seconde assignation a été faite le 24 octobre 2024 à la SELARL EVOLUTION, liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [J], ainsi qu’à la SA AXA France IARD, pour les mêmes motifs.

L’affaire a été entendue le 13 novembre 2024 après un renvoi contradictoire.

Qui a comparu lors de l’audience ?

Les demandeurs, Madame [I] [S] et Monsieur [B] [T], ont comparu par leur conseil et ont maintenu leurs demandes.

Monsieur [U] [J] et la SA AXA France IARD ont également comparu par leur conseil commun, demandant la mise hors de cause de Monsieur [U] [J] et émettant des réserves sur la demande d’expertise.

La SELARL EVOLUTION, bien que citée, n’a pas comparu.

Quelles décisions a prises le juge des référés ?

Le juge a ordonné la jonction des instances n°24/396 et n°24/444 sous un numéro de rôle unique.

Il a également décidé de mettre hors de cause Monsieur [U] [J] en raison de sa liquidation judiciaire, conformément à l’article L.622-21 du code de commerce.

Le juge a reconnu un motif légitime pour ordonner l’expertise demandée.

Quelle est la mission de l’expert désigné ?

L’expertise a été ordonnée avec la désignation de Monsieur [H] [R] pour la réaliser.

L’expert a pour mission de convoquer les parties, d’examiner les lieux, de décrire les travaux réalisés, d’évaluer les désordres et de proposer des travaux de reprise nécessaires.

Il devra également évaluer les préjudices subis par les demandeurs.

Quelles sont les obligations de l’expert ?

L’expert doit informer le juge de l’avancement de sa mission et des difficultés rencontrées.

Il est tenu de remettre un document de synthèse aux parties et de déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de six mois.

Les parties auront un délai de quinze jours pour faire part de leurs observations sur la demande de rémunération de l’expert.

Qui est responsable des dépens ?

Les dépens sont laissés à la charge de Madame [I] [S] et Monsieur [B] [T], sauf récupération éventuelle dans une instance ultérieure.

La décision d’expertise est subordonnée à la consignation d’une avance de 3.000 euros au greffe, à réaliser avant le 5 février 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert.

Quels sont les motifs de la jonction des instances ?

Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances n°24/396 et n°24/444 sous le numéro de rôle unique n°24/396.

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Pourquoi Monsieur [U] [J] a-t-il été mis hors de cause ?

Monsieur [J] et la SA AXA France IARD sollicitent du juge des référés la mise hors de cause de Monsieur [J] en raison de la liquidation judiciaire de ce dernier.

Ils soulèvent à raison qu’ayant fait l’objet d’une ouverture de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal du commerce en date du 12 octobre 2023, Monsieur [J] a été assigné par les demandeurs le 14 septembre 2024.

Dès lors, en vertu du principe de l’arrêt des poursuites individuelles prévu par l’article L.622-21 du code de commerce, Monsieur [J] ne peut être assigné à titre personnel.

Quels éléments justifient l’ordonnance d’expertise ?

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :

– Facture du 17 octobre 2020
– Rapport d’expertise
– Rapport de repérage amiante
– Deux LRAR de réclamation, avec AR
– Avis publication liquidation judiciaire Monsieur [J]

Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Comment sont déterminés les dépens ?

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [I] [S] et Monsieur [B] [T] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

DU : 27 Novembre 2024
__________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[T], [S]

C/

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, [J], S.A. AXA FRANCE IARD

Répertoire Général

N° RG 24/00396 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICMS
__________________

Expédition exécutoire le : 27 Novembre 2024

à : Me Desmet
à : Me Baclet
à :
à :

Expédition le :

à :
à :
à :
à :
à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [B] [T]
né le 20 Décembre 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]

Madame [I] [S]
née le 12 Octobre 1955 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
tous représentés par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS substitué par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS

– DEMANDEUR(S) –

ET :

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [U] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Monsieur [U] [J]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS

S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE NANTERRE 722 057 460)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS

– DÉFENDEUR(S) –

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 14 septembre 2024 délivrée par Madame [I] [S] et Monsieur [B] [T] à Monsieur [U] [J], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une expertise ; Réserver les dépens ;
Vu les assignations en référé en date du 24 octobre 2024 délivrées par Madame [I] [S] et Monsieur [B] [T] à la SELARL EVOLUTION, prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [U] [J] et la SA AXA France IARD, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une expertise ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 13 novembre 2024.

Madame [I] [S] et Monsieur [B] [T] ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

Monsieur [U] [J] et la SA AXA France IARD ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Mettre hors de cause Monsieur [U] [J] ; Donner acte à la SA AXA France IARD de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par Madame [S] et Monsieur [T] ; Condamner in solidum Madame [S] et Monsieur [T] aux dépens ;
La SELARL EVOLUTION, prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [U] [J], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la jonction des instances :

Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances n°24/396 et n°24/444 sous le numéro de rôle unique n°24/396.

Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Monsieur [J] et la SA AXA France IARD sollicitent du juge des référés la mise hors de cause Monsieur [J] en raison de la liquidation judiciaire de ce dernier. Ils soulèvent à raison qu’ayant fait l’objet d’une ouverture de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal du commerce en date du 12 octobre 2023, Monsieur [J] a été assigné par les demandeurs le 14 septembre 2024 et que dès lors, en vertu du principe de l’arrêt des poursuites individuelles prévu par l’article L.622-21 du code de commerce, Monsieur [J] ne peut être assigné à titre personnel. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de Monsieur [J].

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Facture du 17 octobre 2020 ;Rapport d’expertise ; Rapport de repérage amiante ; Deux LRAR de réclamation, avec AR ; Avis publication liquidation judiciaire Monsieur [J].Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [I] [S] et Monsieur [B] [T] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des instances n°24/396 et n°24/444 sous le numéro de rôle unique n°24/396 ;

MET hors de cause Monsieur [U] [J] ;

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [H] [R]
[Adresse 2] »
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
Avec mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11] Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par Monsieur [U] [J] au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;

Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :

Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;

DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [I] [S] et Monsieur [B] [T] d’une avance de 3.000 euros avant le 5 février 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [I] [S] et Monsieur [B] [T] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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