L’Essentiel : Monsieur [P] [W] a demandé réparation pour sa détention provisoire de juin à décembre 2017. Il a sollicité 48 000 euros pour préjudice moral, tandis que l’agent judiciaire de l’État et le ministère public ont proposé 12 000 euros. Pour le préjudice matériel, il a réclamé 14 820,84 euros, mais cette demande a été rejetée. La requête a été jugée recevable, et une indemnisation de 20 100 euros a été accordée pour le préjudice moral, tenant compte de divers facteurs aggravants. De plus, 4 000 euros ont été alloués pour les frais irrépétibles, laissant les dépens à la charge de l’État.
|
Demande de réparation de la détention provisoireMonsieur [P] [W] a sollicité une réparation pour sa détention provisoire qui a eu lieu du 16 juin 2017 au 15 décembre 2017 à la maison d’arrêt de [Localité 5]. Lors de l’audience, il a déposé de nouvelles écritures, modifiant ses demandes initiales, ce qui a été pris en compte par les autres parties présentes. Préjudices revendiquésLe requérant a demandé une indemnisation pour préjudice moral s’élevant à 48 000 euros, tandis que l’agent judiciaire de l’État et le ministère public ont respectivement proposé 12 000 euros. Pour le préjudice matériel lié à la perte de chance d’exercer une activité rémunérée, le requérant a demandé 14 820,84 euros. Les demandes de l’agent judiciaire de l’État et du ministère public ont été rejetées. Recevabilité de la requêteLa requête a été jugée recevable selon les articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 26 avril 2022, et les conditions de forme et de délai pour agir ont été respectées. Évaluation du préjudice moralL’indemnisation du préjudice moral a été évaluée en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la durée de la détention, l’âge du requérant, le choc carcéral, la situation familiale et les conditions de détention. Parmi les facteurs aggravants retenus, on note la première incarcération, l’éloignement de sa famille et les conditions indignes de détention. En conséquence, une somme de 20 100 euros a été allouée pour le préjudice moral. Évaluation du préjudice matérielConcernant le préjudice matériel, le requérant a tenté de prouver une perte de gains professionnels, mais n’a pas fourni de documents suffisants, tels que des bulletins de salaire ou des éléments comptables. Par conséquent, sa demande a été rejetée. Frais irrépétiblesEn ce qui concerne les frais irrépétibles, une somme de 4 000 euros a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Décision finaleLa décision a été prononcée par ordonnance contradictoire, déclarant recevable la requête de monsieur [P] [W], tout en déboutant sa demande d’indemnisation pour préjudice matériel. La somme de 20 100 euros a été accordée pour le préjudice moral, ainsi que 4 000 euros pour les frais irrépétibles, laissant les dépens à la charge de l’agent judiciaire de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la période de détention provisoire de Monsieur [P] [W] ?Monsieur [P] [W] a été détenu provisoirement du 16 juin 2017 au 15 décembre 2017 à la maison d’arrêt de [Localité 5]. Quels préjudices a revendiqués le requérant ?Le requérant a demandé une indemnisation pour préjudice moral s’élevant à 48 000 euros. Pour le préjudice matériel lié à la perte de chance d’exercer une activité rémunérée, il a demandé 14 820,84 euros. Quelles sommes ont été proposées par l’agent judiciaire de l’État et le ministère public ?L’agent judiciaire de l’État a proposé 12 000 euros pour le préjudice moral, tandis que le ministère public a également proposé la même somme. Les demandes de l’agent judiciaire de l’État et du ministère public concernant le préjudice matériel ont été rejetées. Sur quelle base la requête a-t-elle été jugée recevable ?La requête a été jugée recevable selon les articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 26 avril 2022, et les conditions de forme et de délai pour agir ont été respectées. Quels facteurs ont été pris en compte pour évaluer le préjudice moral ?L’indemnisation du préjudice moral a été évaluée en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la durée de la détention, l’âge du requérant, le choc carcéral, la situation familiale et les conditions de détention. Quelle somme a été allouée pour le préjudice moral ?Une somme de 20 100 euros a été allouée pour le préjudice moral, en tenant compte des facteurs aggravants tels que la première incarcération, l’éloignement de sa famille et les conditions indignes de détention. Pourquoi la demande de préjudice matériel a-t-elle été rejetée ?La demande de préjudice matériel a été rejetée car le requérant n’a pas fourni de documents suffisants, tels que des bulletins de salaire ou des éléments comptables, pour prouver une perte de gains professionnels. Quelle somme a été allouée pour les frais irrépétibles ?Une somme de 4 000 euros a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles. Quelle a été la décision finale concernant la requête de Monsieur [P] [W] ?La décision a été prononcée par ordonnance contradictoire, déclarant recevable la requête de Monsieur [P] [W], tout en déboutant sa demande d’indemnisation pour préjudice matériel. La somme de 20 100 euros a été accordée pour le préjudice moral, ainsi que 4 000 euros pour les frais irrépétibles. Quels articles du code de procédure pénale ont été mentionnés concernant la recevabilité de la requête ?Les articles mentionnés concernant la recevabilité de la requête sont les articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale. Quels facteurs d’aggravation du préjudice moral ont été retenus ?Les facteurs d’aggravation retenus pour le préjudice moral incluent la première incarcération, l’éloignement de sa famille, et les conditions indignes de détention, telles que la surpopulation carcérale et l’insalubrité. Quelles preuves le requérant n’a-t-il pas fournies pour justifier sa demande de préjudice matériel ?Le requérant n’a pas fourni de bulletins de salaire, de relevés d’impôt, ni d’éléments comptables permettant de démontrer la réalité d’un salaire mensuel ou une perte de gains professionnels. Quel rapport a été mentionné concernant les conditions de détention ?Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France et à l’étranger, en date de 2017 a été mentionné, soulignant les conditions indignes de détention. |
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/02424 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZKQ
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [W] ccc
Me SFEZ exe
AJE ccc
Me DANCKAERT ccc
Min public ccc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 23 OCTOBRE 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté par [O] [N], Greffière stagiaire en préaffectation, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6], MAROC
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Julien SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1672, substitué par Me Priscillia BALLÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1672
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,
Vu l’ordonnance prononçant un non-lieu à l’égard de monsieur [P] [W], devenue définitive par un certificat de non-appel du 26 juin 2024 ;
Vu la requête de monsieur [P] [W] né le [Date naissance 1] 1984 reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 18 avril 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 7 mars 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 20 juin 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 21 juin 2024 notifiant aux parties la date de l’audience du 23 octobre 2024 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
Monsieur [P] [W] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 16 juin 2017 au 15 décembre 2017 à la maison d’arrêt de [Localité 5].
Le requérant dépose de nouvelles écritures à l’audience, modifiant ses demandes initiales. Il sera tenu compte de ses dernières positions formées lors des débats, les autres parties en ayant eu connaissance préalablement et ayant pu former leurs observations.
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
48 000 euros
12 000 euros
12 000 euros
Préjudice matériel au titre de la perte de chance d’exercer une activité rémunérée
14 820,84 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
3 000 euros
1 000 euros
Réduire à de plus justes proportions
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Ordonnance de non-lieu du 26 avril 2022
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
32 ans
Non
La durée de la détention
184 jours : du 16 juin 2017 au 15 décembre 2017
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
Une peine particulièrement lourde : en l’espèce, le requérant ne démontre pas que les faits d’escroquerie et de participation à une association de malfaiteurs ont aggravé son préjudice moral
Non
La situation personnelle et familiale
L’aggravation de la souffrance psychologique en raison de l’éloignement de son épouse et de ses deux enfants mineurs
Oui
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité à la maison d’arrêt de [Localité 5]
Oui
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France et à l’étranger en date de 2017
Oui
La somme de 20 100 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de trois facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [P] [W] la somme de 20 100 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
Perte de gains professionnels
Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d’impôt mentionnant le salaire mensuel net
Le requérant fournit un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 juin 2017 (pièce n°7) soit 3 jours avant le placement en détention qui a été conclu entre le requérant en qualité de salarié avec la société dont il était lui-même le gérant. Il ne fournit d’ailleurs aucun bulletin de salaire ni relevé d’impôt.
Rejet
Perte d’avoir pu exercer une activité rémunérée en tant que gérant de deux entreprises.
Le requérant ne fournit aucun élément comptable ou fiscal permettant de démontrer la réalité d’un salaire mensuel.
Rejet
Ainsi, le requérant sera débouté de ses demandes au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
4 000 euros
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [P] [W];
DEBOUTONS monsieur [P] [W] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
ALLOUONS à monsieur [P] [W]:
La somme de VINGT MILLE CENT EUROS (20 100 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de QUATRES MILLE EUROS (4 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Laisser un commentaire