Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens

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Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens

L’Essentiel : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme [E], considérant que les moyens invoqués ne justifient pas une cassation. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune motivation particulière n’est requise. Mme [E] est condamnée aux dépens et sa demande d’indemnisation est également rejetée. Elle devra verser une somme totale de 3 000 euros à Mme [X], M. [L] [R] et Mme [L] [R]. La décision a été prononcée le 28 novembre 2024, signée par le président et le greffier de chambre, Mme Cathala.

Rejet du pourvoi

Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Décision de la Cour

En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Condamnation aux dépens

La Cour rejette le pourvoi et condamne Mme [E] aux dépens.

Indemnisation

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Mme [E] est rejetée, et celle-ci est condamnée à verser à Mme [X], M. [L] [R] et Mme [L] [R] la somme globale de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée et signée par le président lors de l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, avec la signature de Mme Cathala, greffier de chambre.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le résultat du pourvoi ?

Le pourvoi a été rejeté par la Cour. Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Quelle est la décision de la Cour concernant la motivation du pourvoi ?

En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Qui est condamné aux dépens ?

La Cour rejette le pourvoi et condamne Mme [E] aux dépens.

Quelles sont les conséquences de la demande d’indemnisation de Mme [E] ?

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Mme [E] est rejetée.

Elle est condamnée à verser à Mme [X], M. [L] [R] et Mme [L] [R] la somme globale de 3 000 euros.

Quand et par qui a été prononcée la décision ?

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée et signée par le président lors de l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.

Quels sont les éléments clés de la décision finale de la Cour ?

La Cour a décidé de :

– REJETTER le pourvoi ;

– Condamner Mme [E] aux dépens ;

– Rejeter la demande formée par Mme [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à payer à Mme [X], M. [L] [R] et Mme [L] [R] la somme globale de 3 000 euros.

Cette décision a été signée par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11010 F

Pourvoi n° F 23-13.414

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-13.414 contre l’arrêt rendu le 10 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [P] [X], épouse [L] [R], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 3] (Suisse),

3°/ à M. [I] [L] [R],

4°/ à Mme [A] [K] [L] [R],

tous deux domiciliés chez Me [G] [W], notaire, [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [E], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [P] [X], épouse [L] [R], M. [L] [R] et Mme [A] [K] [L] [R], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à Mme [X], M. [L] [R] et Mme [L] [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.


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