Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens : une clarification des moyens de cassation.

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Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens : une clarification des moyens de cassation.

L’Essentiel : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. et Mme [U], considérant que les moyens de cassation ne justifient pas une annulation de la décision attaquée. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune motivation particulière n’est requise. En outre, M. et Mme [U] sont condamnés aux dépens et doivent verser à la société Créatis la somme de 3 000 euros, suite au rejet de leur demande d’indemnisation. La décision a été prononcée en audience publique le 27 novembre 2024.

Rejet du pourvoi

Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Décision de la Cour

En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Condamnation aux dépens

La Cour rejette le pourvoi et condamne M. et Mme [U] aux dépens.

Indemnisation à la société Créatis

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par M. et Mme [U] est rejetée, et ils sont condamnés à payer à la société Créatis la somme globale de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcée par le président en audience publique le vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ?

Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Quelle est la décision de la Cour concernant le pourvoi ?

En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour sur les dépens ?

La Cour rejette le pourvoi et condamne M. et Mme [U] aux dépens.

Quel est le montant de l’indemnisation à la société Créatis ?

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par M. et Mme [U] est rejetée, et ils sont condamnés à payer à la société Créatis la somme globale de 3 000 euros.

Quand et par qui a été prononcée la décision ?

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcée par le président en audience publique le vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

Quelles sont les décisions finales prises par la Cour ?

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] et les condamne à payer à la société Créatis la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10648 F

Pourvoi n° W 23-12.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [H] [U],

2°/ Mme [I] [D], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 23-12.186 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d’appel d’Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant à la société Créatis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Créatis, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] et les condamne à payer à la société Créatis la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.


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