Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens : une clarification des moyens de cassation.

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Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens : une clarification des moyens de cassation.

L’Essentiel : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme [Z], considérant que les moyens invoqués ne justifient pas une cassation. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune motivation particulière n’est requise. Mme [Z] est condamnée aux dépens et sa demande d’indemnisation est également rejetée. Elle devra verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été prononcée lors de l’audience publique du 27 novembre 2024 par le président de la chambre sociale.

Rejet du pourvoi

Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Décision de la Cour

En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Condamnation aux dépens

La Cour rejette le pourvoi et condamne Mme [Z] aux dépens.

Indemnisation

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Mme [Z] est rejetée, et celle-ci est condamnée à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ?

Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Quelle est la décision de la Cour concernant le pourvoi ?

En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour sur les dépens ?

La Cour rejette le pourvoi et condamne Mme [Z] aux dépens.

Quel est le montant de l’indemnisation ordonnée par la Cour ?

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Mme [Z] est rejetée, et celle-ci est condamnée à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros.

Quand et par qui a été prononcée la décision ?

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

Quelles sont les décisions finales prises par la Cour de cassation ?

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10972 F

Pourvoi n° A 22-22.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024

Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° A 22-22.904 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [R], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.


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